Question écrite n° 18198 :
Financement

10e Législature

Question de : M. de Gastines Henri
- RPR

M. Henri de Gastines expose a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, qu'un enfant etait scolarise a l'ecole maternelle publique de la commune de residence de ses parents, lorsque ceux-ci ont demenage pour s'installer dans la commune voisine. L'enfant a poursuivi sa scolarite dans la meme ecole et ses freres et soeurs y ont egalement ete inscrits au fur et a mesure qu'ils atteignaient l'age scolaire. Lorsqu'est venu, pour l'enfant, le moment d'etre scolarise en cycle preparatoire, le maire de la commune ou est situee cette ecole a sollicite du maire de l'actuelle commune de residence de la famille l'autorisation d'inscrire l'aine des enfants dans le cycle scolaire superieur. Cette autorisation a ete refusee, mais les inscriptions se sont neanmoins realisees. Il faut preciser que la petite commune possede une ecole publique avec des services periscolaires (cantines, garderie, etc.). Il lui demande de bien vouloir lui preciser si la commune du lieu de residence actuelle de la famille peut, dans ces conditions, legalement refuser une participation financiere a la commune ou sont scolarises ces enfants.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Le decret no 86-425 du 12 mars 1986 pris en application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee prevoit, au troisieme alinea de l'article 1er, que l'inscription d'un frere ou d'une soeur peut etre invoquee pour rendre obligatoire la participation de la commune de residence a la scolarisation d'un enfant dans une commune d'accueil lorsque cette inscription du frere ou de la soeur est justifiee par des cas limitativement enumeres par le decret : activite professionnelle des parents et absence de cantine ou de garderie ; etat de sante de l'enfant ; absence de capacite d'accueil dans la commune de residence ; non-remise en cause d'un cycle pedagogique. Dans le cas evoque ici, il apparait que l'inscription en maternelle des freres et soeurs de l'enfant qui doit etre scolarise en cycle primaire est justifiee par la non-remise en cause d'un cycle pedagogique. Il en resulte que l'inscription de l'aine dans le cycle superieur entre dans le cas derogatoire no 3 prevu par le decret no 86-425 du 12 mars 1986. La commune de residence ne peut legalement refuser de participer financierement a la scolarisation tant de l'aine que de ses freres et soeurs.

Données clés

Auteur : M. de Gastines Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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