Question écrite n° 18204 :
Programmes

10e Législature

Question de : M. Boche Gérard
- UDF

M. Gerard Boche attire l'attention de M. le ministre de la communication sur la violence a la television. Selon le bilan de l'activite des chaines de television etabli par le Conseil superieur de l'audiovisuel rendu public fin juillet, il a estime la programmation des chaines de television trop complaisante a l'egard de la violence. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les chaines publiques respectent leur cahier des charges concernant la projection de films de violence.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

Il est rappele a l'honorable parlementaire que la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiee, ayant affirme dans son article 1er, le principe de la liberte de communication, les services de television et de radiodiffusion sonore sont, par consequent, seuls responsables du contenu des programmes, dans le cadre des missions qui leur sont imparties par leur autorisation ou cahier des charges. En vertu de l'article 15 de cette meme loi, le Conseil superieur de l'audiovisuel est charge de veiller a la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des emissions diffusees par un service de communication audiovisuelle. A ce titre, l'instance de regulation a fixe, dans une directive du 5 mai 1989, les modalites a mettre en oeuvre pour eviter de heurter la sensibilite des enfants et des adolescents. Cette directive a ete completee par des recommandations contenues dans deux lettres du president du Conseil superieur de l'audiovisuel en date du 29 juin 1989 et du 26 mars 1991 adressees a l'ensemble des diffuseurs. Dans ce courrier, il est rappele aux responsables des chaines de television que « s'il apparaissait a l'avenir que les chaines exercent mal leurs responsabilites au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence, le Conseil n'hesiterait pas a user des moyens qui lui ont ete confies par le legislateur pour mettre fin aux manquements constates ou en prevenir les effets ». Le Conseil superieur de l'audiovisuel peut en effet prononcer les sanctions prevues par les articles 42-1 et 48-2 de la loi de 1986 precitee, et notamment la suspension d'une partie du programme ou une sanction pecuniaire a l'encontre des services prives et des societes nationales de programme. De plus, la loi no 94-88 du 1er fevrier 1994 modifiant la loi du 30 septembre 1986 precitee a encore elargi le dispositif de protection des enfants et des adolescents. Ainsi, les articles 42 et 48-1 indiquent que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent desormais saisir le CSA pour qu'il engage la procedure de mise en demeure a l'encontre des services autorises et des societes nationales de programme. Cette procedure peut etre mise en oeuvre notamment lorsque les societes n'ont pas respecte leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'erotisme dans leur programme. Par ailleurs, l'article 39 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille rend obligatoire la consultation du haut conseil de la population et de la famille sur les programmes destines aux enfants, lors de l'elaboration du cahier des charges des societes nationales de programme visees a l'article 44 et de la societe prevue a l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 precitee. En outre, les chaines de television, qu'elles soient publiques ou privees, sont soumises aux dispositions du decret no 90-174 du 23 fevrier 1990 relatif a la classification des oeuvres cinematographiques qui precisent qu'en cas de diffusion d'une oeuvre comportant une interdiction de representation aux mineurs le public doit etre prealablement averti de cette interdiction tant lors du passage a l'antenne que dans les annonces des programmes diffuses par la presse, la radiodiffusion et la television. Le Gouvernement a egalement decide, dans le cadre de la refonte des cahiers des missions et des charges des chaines du secteur public, de renforcer sensiblement les obligations de ces dernieres pour ce qui est de la protection des mineurs. Ainsi, les societes France 2 et France 3 doivent s'abstenir de diffuser des programmes comprenant des scenes de pornographie et de violence gratuite. De plus, elles ne pourront diffuser entre 7 heures et 22 h 30, sauf derogation accordee par le Conseil superieur de l'audiovisuel, des emissions, notamment des oeuvres cinematographiques, dont la representation est interdite aux mineurs ou comprenant des scenes susceptibles de heurter la sensibilite des enfants et des adolescents. Dans son dernier rapport annuel, l'autorite de regulation souligne les progres accomplis par les services de television dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence depuis 1989. D'une maniere generale, meme s'il deplore un inflechissement en 1993, le CSA considere que les chaines ont adopte une programmation mieux adaptee que par le passe a un public familial, respectant en cela l'esprit de ses recommandations. Ainsi, aucun programme, en 1993, n'a ete, a lui seul, de nature a justifier une mesure de sanction.

Données clés

Auteur : M. Boche Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Television

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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