Question écrite n° 18223 :
Imposition forfaitaire annuelle

10e Législature

Question de : M. Carayon Bernard
- RPR

M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 223 septies du code general des impots qui a institue une imposition forfaitaire annuelle dont le montant varie entre 5 000 et 100 000 francs selon le chiffre d'affaires realise l'annee precedente, sur les benefices a provenir de l'annee en cours de l'activite de toutes les societes et personnes morales assujetties a l'impot sur les societes. Cette imposition, instituee par la loi du 27 decembre 1973, en pleine periode d'expansion economique, a ete renforcee par le Gouvernement precedent, et en dernier lieu par la loi de finances du 30 decembre 1992. Sa mise en oeuvre entraine le paiement spontane de l'impot forfaitaire du, avant le 15 mars de chaque annee, et avant meme que les comptes de l'exercice precedent soient arretes et declares a l'administration. Si les benefices ulterieurement comptabilises sont faibles ou nuls, ou font apparaitre un montant d'imposition sur les societes inferieur a celui de l'imposition forfaitaire annuelle, celui-ci n'est jamais rembourse par le Tresor, car il est seulement en ce cas imputable sur les benefices eventuels des deux annees suivantes. Quand l'entreprise est en difficulte, ce mecanisme fiscal aboutit a lui faire payer un impot sur des pertes d'exploitation. Le systeme actuellement en vigueur est d'autant plus inique que lorsque la meme activite economique est poursuivie par des personnes physiques, ou par des societes fiscalement transparentes, les contribuables alors assujettis aux BIC peuvent toujours, de leur propre initiative, s'ils constatent que leur activite a ete deficitaire l'annee precedente, s'abstenir sans penalite de payer les tiers provisionnels dus en cours d'annee, jusqu'a confirmation du bien-fonde de leur estimation lors de l'emission dans le second semestre de l'annee de l'avis d'imposition les concernant pour l'annee precedente. Alors que l'on enregistre chaque annee 60 000 depots de bilan, il lui demande s'il n'estime pas que la perception obligatoire d'un impot forfaitaire sur une assiette hypothetique soit de nature a paralyser la reprise economique.

Réponse publiée le 21 novembre 1994

L'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a ete instituee en 1974 pour assurer une participation minimale de toutes les personnes morales soumises a l'impot sur les societes a la couverture des depenses publiques. Elle a donc un objet totalement different de celui des acomptes provisionnels d'impot sur le revenu auxquels elle ne peut pas etre comparee. Par ailleurs, le montant de l'IFA est adapte a la capacite contributive des societes grace a un bareme dont la progressivite tient compte de la dimension economique des entreprises. Dans ces conditions, l'IFA ne semble pas susceptible de s'opposer veritablement a une reprise de l'activite economique. En effet, dans une telle conjoncture, les entreprises sont naturellement conduites a realiser des resultats positifs et l'imposition forfaitaire annuelle constitue une simple avance imputable sur l'impot sur les societes normalement du.

Données clés

Auteur : M. Carayon Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur les societes

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994

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