Ceintures de securite
Question de :
M. Chossy Jean-François
- UDF
M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le probleme de l'obligation du port de la ceinture de securite. Certaines personnes, dans l'exercice de leur profession, peuvent en etre dispensees. C'est le cas semble-t-il des conducteurs de taxi ou des preposes de la poste charges de la distribution du courrier. Il lui demande s'il ne serait pas possible de faire beneficier d'une derogation les boulangers qui effectuent des tournees en milieu rural, alors qu'ils doivent s'arreter frequemment pour effectuer des livraisons a domicile. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur ce sujet.
Réponse publiée le 21 novembre 1994
Les cas de dispense du port de la ceinture de securite sont enumeres de facon explicite et limitative a l'article 2 de l'arrete du 9 juillet 1990, paru au Journal officiel du 27 juillet 1990. En application de cet article 2, le port de la ceinture n'est effectivement pas obligatoire pour certaines personnes dans l'exercie de leur profession. Il s'agit : a) des occupants, lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence : des vehicules vises a l'article R. 28 du code de la route (c'est-a-dire des vehicules de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou des vehicules des unites mobiles hospitalieres) ; des ambulances ; des vehicules d'intervention d'Electricite de France et de Gaz de France ; b) des conducteurs de taxis en service ; c) en agglomeration seulement : des occupants des vehicules des services publics contraints par necessite de service de s'arreter frequemment ; des occupants des vehicules effectuant des livraisons de porte-a-porte. Il resulte de cette reglementation que les conducteurs de taxi en service sont dispenses en toute circonstance de l'obligation du port de la ceinture, que les agents des postes ne sont dispenses de cette obligation que lors de leurs tournees en agglomeration, et que les boulangers n'en sont dispenses que dans les cas tres restrictifs d'une livraison de porte-a-porte en ville. Pour d'evidentes raisons de securite, il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application de ces derogations, notamment sur route.
Auteur : M. Chossy Jean-François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite routiere
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994