Question écrite n° 18239 :
Debits de boissons

10e Législature

Question de : M. Poniatowski Ladislas
- UDF

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences de l'article L. 27 du code des debits de boissons, qui prevoit l'impossibilite d'ouvrir un debit de boissons de IIe ou IIIe categorie dans les communes ou le total de ces etablissements atteint ou depasse la proportion d'un debit par 450 habitants. Cette disposition ne permet donc pas au camping-caravaning, qui fonctionne en periode saisonniere, d'obtenir une licence de IIe categorie meme pour l'ouverture d'un etablissement provisoire. En consequence, il lui demande si des mesures pourraient etre prises pour modifier les dispositions de cet article afin de prevoir une derogation pouvant autoriser un debit de boissons supplementaire pour les etablissements provisoires.

Réponse publiée le 6 février 1995

Le probleme evoque par l'honorable parlementaire a trait au statut des debits de boissons exploites durant la saison touristique. Au regard des reglementations administrative et fiscale, ces etablissements constituent des debits permanents, et doivent satisfaire a l'ensemble des dispositions regissant la matiere. Ainsi, le quota fixe a un debit par 450 habitants edicte par l'article L. 27 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme leur est applicable, et aucune modification de ce texte dont la portee est d'ordre public n'est envisagee. Toutefois, aux termes de l'article L. 39 du meme code, « tout debit de boissons a consommer sur place exploite peut etre transfere dans un rayon de 100 kilometres, sous reserve des zones protegees, sur les points ou l'existence d'un etablissement de ce genre repondrait, compte tenu des debits deja exploites, a des necessites touristiques dument constatees. La distance de 100 kilometres est calculee a vol d'oiseau de debit a debit ». Le quota d'un debit par 450 habitants n'est pas applicable dans ce cas. Les demandes d'autorisation de transferts sont soumises a l'approbation d'une commission departementale speciale, presidee par un magistrat du parquet, qui apprecie souverainement l'opportunite de l'operation projetee dans le cadre du dispositif cite qui devrait permettre dans la plupart des cas de repondre aux besoins d'une clientele touristique que les debits preexistants ne seraient pas a meme de satisfaire.

Données clés

Auteur : M. Poniatowski Ladislas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hotellerie et restauration

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 6 février 1995

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