Cotisations
Question de :
M. Pélissard Jacques
- RPR
M. Jacques Pelissard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation au regard de la retraite des personnes beneficiant de l'allocation aux adultes handicapes. Ces personnes ne peuvent acquerir de droits a la retraite que par le biais d'une adhesion intentionnelle a l'assurance volontaire vieillesse pour un cout trimestriel (3 216 francs) superieur au montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapes (3 193,58 francs). Dans de telles conditions, il s'interroge sur l'opportunite qu'il y aurait a permettre aux personnes beneficiaires de cette allocation de s'affilier a l'assurance vieillesse, quand on sait que celles-ci sont par ailleurs affiliees gratuitement a l'assurance maladie et maternite. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre afin de contribuer a la juste amelioration de la situation des personnes handicapees au regard de leur regime de retraite.
Réponse publiée le 12 décembre 1994
Dans le regime general de la securite sociale, seules les periodes ayant donne lieu au versement de cotisations (a l'exception de certaines periodes d'interruption involontaire) peuvent etre prises en consideration pour la determination des droits a pension de vieillesse. Or, l'allocation aux adultes handicapes, qui est une prestation non contributive financee par le budget de l'Etat, ne supporte aucune cotisation d'assurance vieillesse qui pourrait ouvrir un droit a retraite. Les titulaires de l'AAH peuvent toutefois, a soixante ans, s'ils le desirent (l'article 123 de la loi de finances pour 1992, ayant ete abroge), demander l'allocation speciale de vieillesse s'ils ne beneficient d'aucune pension de retraite, ou la majoration prevue a l'article L. 842-2 du code de la securite sociale, si leur pension de vieillesse est de faible montant. Ces prestations, soumises a condition de ressources, peuvent etre completees par l'allocation supplementaire prevue a l'article L. 815-2 du code precite. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite de ce regime et ne permettent pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations, meme au profit de categories aussi dignes d'interet soient-elles.
Auteur : M. Pélissard Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994