Question écrite n° 18246 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Galizi Francis
- UDF

M. Francis Galizi attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les dangers resultant de l'organisation des rayonnages dans les grandes surfaces en matiere de securite du public, en particulier depuis le developpement du « hard discount ». En effet, debut septembre, un client d'une grande surface nicoise specialisee dans les articles de bricolage et de construction etait tue par la chute d'une vingtaine de sacs de ciment alors qu'il tentait d'en saisir un situe au sommet d'une palette. Il lui demande, a la lumiere de ce recent accident, de bien vouloir lui indiquer s'il entend reglementer tres strictement le rayonnage de ces grandes surfaces, en fonction des caracteristiques des produits car le seul souci du marketing (installation des marchandises les moins couteuses aux extremites des palettes) ne doit pas prevaloir sur la securite des consommateurs.

Réponse publiée le 2 janvier 1995

Le probleme de la securite dans les commerces a toujours fait l'objet d'une attention tres particuliere de la part des pouvoirs publics. C'est pourquoi les accidents graves sont exceptionnellement rares et, en tout etat de cause, les distributeurs, comme les fabricants ou les prestataires de services, sont responsables, selon les regles du droit commun, des consequences dommageables pouvant resulter de l'utilisation de leurs produits ou de leurs services. Ainsi, la responsabilite penale d'un distributeur est engagee pour les dommages corporels causes par imprudence, negligence, maladresse ou inattention ou par l'inobservation d'un reglement. Au plan civil, la victime d'un accident cause par l'utilisation d'un produit ou d'un service peut obtenir des dommages-interets de la part du fournisseur de ce produit ou service. Dans le cas d'espece, on pourra faire application de l'article 1384, alinea 1 du code civil selon lequel on est responsable du dommage cause par le fait des choses qu'on a sous sa garde. Le distributeur ne peut s'exonerer de sa responsabilite qu'en prouvant que le dommage resulte d'une force majeure, du fait d'un tiers ou du fait de la victime. Des distributeurs sont ainsi frequemment reconnus responsables des dommages causes a leurs clients quand ceux-ci etaient incites a se servir eux-memes et que les produits etaient difficiles a atteindre, notamment du fait de la hauteur ou ils etaient situes. Par ailleurs, les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes restent tres attentifs a la securite des magasins dans lesquels ils sont amenes a intervenir frequemment sur la base de reglementations diverses. Les problemes de securite peuvent faire l'objet des mesures correctrices indispensables, prises par le prefet ou par le ministre charge de la consommation sur la base des articles L. 221-5 et L. 221-7 du code de la consommation. Celles-ci peuvent aller de la simple mise en garde au distributeur a un arrete de fermeture du magasin en cas de danger grave et immediat. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ne jugent pas utile de mettre en place une reglementation generale de l'agencement des magasins distincte des reglementations relatives a certains produits dangereux et s'ajoutant aux dispositions generales concernant la securite des batiments mises en oeuvre par les services de l'equipement.

Données clés

Auteur : M. Galizi Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 2 janvier 1995

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