Logement social
Question de :
M. Urbaniak Jean
- RL
M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre du logement sur la situation des organismes d'HLM au regard des dispositions de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation. Les offices publics d'HLM et les OPAC ont l'obligation de n'accueillir dans leurs logements que des populations respectant le plafond de ressources prescrit par l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas de depassement de ce plafond, il a ete prevu par l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation qu'une indemnite serait instauree a l'encontre des bailleurs qui ne respecteraient pas la reglementation concernant les logements finances par les PLA. L'union regionale des offices d'HLM du Nord - Pas-de-Calais, qui rappelle la part active que prennent les organismes concernes dans la mise en oeuvre de la loi d'orientation sur la ville et les difficultes qu'ils rencontrent pour l'obtention des financements des logements sociaux, souhaiterait que des assouplissements soient apportes a la possibilite de prescription de penalites exceptionnelles a leur encontre. Il lui demande en consequence s'il est dans ses intentions d'organiser avec les offices d'HLM et les OPAC un large debat a ce sujet, compte tenu des efforts que deploient ces organismes en matiere de politique sociale dans le domaine du logement.
Réponse publiée le 28 novembre 1994
La premiere section du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation definit les conditions d'octroi des subventions ou prets pour la construction ou l'acquisition et l'amelioration de logements locatifs aides. En particulier, l'article R. 331-12 stiuple que « les subventions ou prets prevus a l'article R. 331-1 sont attribues pour les logements destines a etre occupes par des personnes dont l'ensemble des ressources, a la date d'entree dans les lieux, est au plus egal a un montant determine par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances ». L'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation prevoit par ailleurs que « lorsque le beneficiaire des subventions et prets prevus a l'article R. 331-1 ne respecte par les conditions definies par la presente section, le ministre charge de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnite fixee par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances,. » Ces dispositions ne sont pas contradictoires avec la recherche d'un developpement equilibre des quartiers : les plafonds de ressources ont ete majores le 11 mars 1994 de maniere modulee en faveur des familles avec enfants, en particulier celles ne disposant que d'un seul revenu, et adaptes a la diversite des zones geographiques. De plus, ces plafonds evolueront desormais en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix a la consommation des menages (hors tabac). En outre, le droit au maintien dans les lieux permet aux personnes dont les revenus viennent a depasser les plafonds posterieurement a leur entree dans le logement HLM de conserver leur logement. Des lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 331-26, selon des modalites qui ont d'ailleurs fait l'objet de concertation avec l'union nationale des federations d'organismes d'habitation a loyer modere, doit etre consideree comme normale. Ces modalites prevoient que les indemnites mentionnees a l'article R. 331-26 ne sont exigees qu'apres procedure contradictoire, l'organisme etant dument informe des risques encourus.
Auteur : M. Urbaniak Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 28 novembre 1994