Question écrite n° 18265 :
Permis de construire

10e Législature

Question de : Mme Hubert Élisabeth
- RPR

Mme Elisabeth Hubert attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur une question d'urbanisme touchant directement les regles relatives a l'acte de construire. Il resulte de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme que l'autorite qui delivre l'autorisation de construire exige du beneficiaire de celle-ci la realisation et le financement de tous travaux necessaires a la viabilite et a l'equipement de la construction, notamment en ce qui concerne les aires de stationnement. Cependant, aux termes de l'article L. 421-3, alinea 4, dudit code, lorsque le petitionnaire ne peut satisfaire lui-meme a cette obligation, pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, il peut en etre tenu quitte en versant alors une participation fixee par deliberation du conseil municipal, et destinee a la realisation de parcs publics de stationnement dont la construction doit etre prevue par la commune. Toutefois, l'article R. 332-22 precise que si dans un delai de cinq ans a compter du paiement la commune n'a pas affecte le montant de la participation a la realisation d'un tel parc, le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le degrevement ou la restitution. Elle lui demande donc, d'une part, ce qu'il faut entendre precisement par l'expression « parc public de stationnement » - s'agit-il d'un parking aerien, souterrain, ou suffit-il d'un simple amenagement en surface ? Doit-il etre gratuit ou payant ? - et, d'autre part, si ce parc public peut etre amenage sur n'importe quelle partie du territoire communal, ou si, au contraire, la municipalite doit, au meme titre que le constructeur, respecter la distance maximale de 300 metres par rapport au terrain d'assiette de l'operation generatrice de la taxe, fixee par la circulaire no 78-163 du 19 decembre 1978.

Réponse publiée le 12 décembre 1994

Le versement a la commune de la participation pour non realisation d'aire de stationnement due par le constructeur entraine l'obligation, pour celle-ci, d'affecter cette participation a la realisation d'un parc public de stationnement dans un delai de cinq ans sous peine de restitution de ce versement. La mise en oeuvre de cette obligation, dont les modalites sont necessairement dependantes du contexte urbain, peut s'effectuer de facon diversifiee, sous reserve toutefois que l'offre de stationnement corresponde bien aux besoins de stationnement et que le but poursuivi par le biais de cette obligation, a savoir degager les voies publiques du stationnement des vehicules prives, soit atteint. Le parc public de stationnement peut ainsi etre aerien, souterrain ou amenage en surface en fonction de la densite urbaine, des contraintes physiques et techniques d'amenagement (nature et qualite des sols notamment), des contraintes paysageres, du parti d'amenagement de la commune, etc. Il peut egalement etre gratuit ou payant, selon la politique poursuivie par la collectivite en matiere d'acces aux equipements publics comme de financement des investissements destines a satisfaire les besoins en equipements nouveaux. Le choix de la commune quant au type de parc et a sa localisation doit en revanche, et en tout etat de cause, etre conforme a la regle d'urbanisme et s'inscrire dans un souci de gestion econome de l'espace. A cet egard, le prix de revient du stationnement souterrain ne saurait etre le seul ni meme le principal critere de choix de l'une ou l'autre formule de stationnement. Quant au critere de proximite des lieux de residence evoque par l'honorable parlementaire, sans etre enserre dans une norme precise comme la regle des 300 metres par rapport au terrain d'assiette posee par la circulaire no 78-163 du 19 decembre 1978, il constitue, sous reserve des contraintes sus-visees, un critere important de choix de la localisation.

Données clés

Auteur : Mme Hubert Élisabeth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994

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