Voies d'execution
Question de :
M. Soulage Daniel
- UDF
M. Daniel Soulage attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reglementation imposee aux societes de recouvrement de creances et de renseignements commerciaux dans le cadre de leur activite de recouvrement amiable des creances pour le compte d'autrui. En effet, cette reglementation instituee par decret du Conseil d'Etat, edictee par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 s'applique aux societes de recouvrement des creances qui ne sont pas soumises a un statut professionnel et non a certaines professions, telles les comptables, commissaires aux comptes, etc. qui effectuent elles aussi des recouvrements de creances amiables. Il lui demande par consequent que pour une meme activite soient appliquees les memes procedures civiles d'execution quel que soit le statut de l'entreprise.
Réponse publiée le 12 décembre 1994
La loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution prevoit dans son article 32 que l'activite des personnes physiques ou morales non soumises a un statut professionnel qui procedent au recouvrement amiable des creances pour le compte d'autrui doit etre reglementee par un decret en Conseil d'Etat. Un projet de decret est actuellement a l'etude. Le decret en preparation a pour seul objet, eu egard a la delegation de l'article 32 de la loi, de reglementer l'activite de recouvrement amiable lorsqu'elle est exercee par des personnes qui ne sont soumises a aucun statut professionnel particulier. En effet, s'agissant du recouvrement amiable de creances, le legislateur de 1991 n'a pas juge necessaire d'imposer de regles particulieres aux professions qui sont soumises a un regime general suffisamment protecteur des droits des creanciers et des debiteurs.
Auteur : M. Soulage Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Procedure civile
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994