Taxe departementale des espaces naturels sensibles
Question de :
M. Migaud Didier
- SOC
M. Didier Migaud demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui preciser s'il considere que les conditions d'emploi de la taxe departementale des espaces naturels sensibles, telles qu'elles sont definies par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, ont un caractere limitatif. En effet, d'autres affectations de taxe comme la maitrise des cours d'eau non domaniaux ou la dissimulation des reseaux aeriens electriques et telephoniques sont parfois sollicitees. Correspondent-elles, selon lui, a l'esprit de la loi ? Il lui demande son point de vue a ce sujet.
Réponse publiée le 23 janvier 1995
La legislation des espaces naturels sensibles repond au souci du legislateur d'assurer la protection, la gestion et l'ouverture au public d'espaces naturels de qualite ayant une valeur reelle et irremplacable de patrimoine naturel. Elle a donc pour objectif principal la preservation d'espaces souvent convoites, fragiles ou menaces dont le maintien en l'etat naturel est imperatif. La taxe departementale des espaces naturels sensibles (TDENS) est l'un des principaus outils mis a la disposition des conseils generaux comme le soutien de leur politique en faveur des espaces naturels sensibles. Son emploi est defini de maniere limitative a l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la maitrise des cours d'eau non domaniaux : le produit de la taxe peut etre utilise pour permettre au departement d'acquerir, d'amenager et d'entretenir, en vue de leur ouverture au public, des terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation a l'attribution en propriete ou en jouissance de terrains. Les cours d'eau et plans d'eau non domaniaux constituent des espaces naturels sensibles dont l'acquisition, l'amenagement et l'entretien peuvent etre assures au moyen du produit de la taxe, sous reserve de leur ouverture au public, sauf en cas de fragilite particuliere (art. L. 142-10 du code). En ce qui concerne le financement de l'enterrement des reseaux aeriens electriques et telephoniques : la question posee revient a savoir s'il est possible de financer, sous forme de subvention, l'enterrement des reseaux aeriens electriques et telephoniques dont la maitrise d'ouvrage releve des exploitants publics. Les travaux d'enterrement des reseaux aeriens d'electricite et de telecommunications ne sont pas actuellement consideres comme des travaux d'amenagement, de gestion ou de protection des espaces naturels sensibles. Il importe d'observer que le code de l'urbanisme limite les possibilites de prelevements sur les operations d'amenagement pour financer les equipements publics. Au cas particulier, l'utilisation des fonds issus de la TDENS pour proceder a l'amelioration, voire a la creation de tels reseaux serait en totale contradiction avec les dispositions combinees des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. En outre, les maitres d'ouvrage concernes sont, a l'egard des espaces naturels sensibles, en situation de debiteurs a raison des droits de passage ou de servitude qu'ils doivent obtenir en contrepartie d'indemnites compensatoires a verser aux proprietaires de terrains. En ce sens, les charges supplementaires entrainees par l'enterrement des reseaux constituent un element du cout global des equipements publics dont l'amortissement est assure par l'ensemble des abonnes du service public concerne, alors que la TDENS est une charge fiscale supportee par les seuls constructeurs du departement. En consequence, ces travaux ne peuvent faire l'objet d'un financement au moyen du produit de la taxe, que ce soit sous forme de subventions a des personnes physiques ou morales, ou sous forme de financement direct.
Auteur : M. Migaud Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 23 janvier 1995