Question écrite n° 18329 :
Elus locaux

10e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, et a sa transposition dans le code des communes. En effet, tandis que l'article L. 123-6 fixe l'indemnite maximale des adjoints, dans les communes de moins de 100 000 habitants, a 40 p. 100 de celle des maires, il apparait que l'article R. 123-1 continue de faire reference a des taux plus eleves (50 p. 100, 45 p. 100) pour les communes de 5 000 habitants et moins. D'autre part, l'article R. 123-2 fait reference au « 6/ de l'article L. 123-5 », alors que ce point n'existe plus depuis la loi de 1992, ainsi qu'a « des arretes des commissaires de la Republique ». Il semble donc que la necessaire mise a jour des articles R. 123-1 et R. 123-2 n'a pas ete effectuee. Il lui demande par consequent de bien vouloir lui preciser dans quelle mesure ces dispositions reglementaires peuvent etre considerees comme caduques.

Réponse publiée le 9 janvier 1995

La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux fixe, dans son titre III, les taux maximaux des indemnites que sont autorises a percevoir les maires, les adjoints et les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Ces dispositions sont codifiees dans la partie legislative du code des communes. Elles sont applicables depuis le 30 mars 1992 selon les dispositions de l'article 41 de la loi. Les indemnites maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire sont desormais fixees en poucentage de l'indice brut terminal de l'echelle indiciaire de la fonction publique selon le bareme figurant a l'article L. 123-5-1 du code des communes. Les indemnites maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint sont fixees en pourcentage de l'indemnite du maire de la commune, soit 40 p. 100 de cette indemnite, ce taux pouvant etre porte a 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants, en application de l'article L. 123-6 du code des communes. Ce nouveau dispositif, qui a permis d'apporter une sensible amelioration aux indemnites de fonction des elus municipaux, particulierement pour les maires et adjoints des petites collectivites, a remplace le regime anterieur, tel qu'il etait prevu par l'article R. 123-1 du code des communes qui a cesse d'etre en vigueur depuis le 30 mars 1992. L'article L. 123-5 du code des communes enumere les categories de communes autorisees a majorer les indemnites de fonctions de leurs elus. Les anciens 5/ et 6/ de cet article ont ete remplaces par un nouveau 5/ comportant des criteres actualises. Le renvoi effectue par l'article R. 123-2 au 6/ de l'article L. 123-5 est donc devenu sans effet. En tout etat de cause, ces dispositions reglementaires feront l'objet d'une mise a jour lors de l'etablissement de la partie reglementaire du code general des collectivites territoriales qui est en cours d'elaboration.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 9 janvier 1995

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