Question écrite n° 18351 :
Allocation aux adultes handicapes

10e Législature

Question de : M. Morisset Jean-Marie
- UDF

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes rencontrees par nombre d'anciens combattants notamment quant a la perception d'avantages sociaux. Ainsi l'article L. 821-1 du code de la securite sociale stipule que « le benefice de l'allocation adulte aux handicapes ne peut etre cumule avec la perception d'un avantage vieillesse ou d'invalidite ou une rente d'accident du travail d'un montant egal a l'allocation, quel que soit le regime debiteur ». De fait, lorsqu'un pensionne de guerre (percevant 1 122 francs par mois) fait valoir son droit a l'allocation aux adultes handicapes (au taux de 45 p. 100 soit 3 070 francs) cette derniere est versee a titre de complement differentiel (1 948 francs) pour atteindre son montant theorique maximum (3 070 francs). Une telle disposition reviendrait a considerer que la pension de guerre s'efface au profit de l'AAH, excluant ainsi le pensionne de guerre d'un droit a reparation qui ne devrait pourtant faire l'objet d'aucune alienation. C'est pourquoi, il lui demande d'une part de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette question et d'autre part lui faire connaitre les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remedier a cette situation prejudiciable a nombre d'anciens combattants.

Réponse publiée le 5 décembre 1994

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la securite sociale, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) n'est attribuee que lorsque la personne reconnue handicapee par la COTOREP ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation. Le caractere subsidiaire de cette allocation vis-a-vis de ces avantages a ete confirme par l'article 98 de la loi de finances pour 1983. Or la pension mention par l'honorable parlementaire, accordee au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, presente bien le caractere d'un avantage d'invalidite precite. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'AAH. Il n'est donc pas possible d'etablir une derogation en faveur de ces personnes sans introduire une discrimination entre les ressortissants des divers regimes ; l'harmonisation et l'unite de la reglementation ne pouvant, par ailleurs, que servir l'interet de l'ensemble des personnes handicapees.

Données clés

Auteur : M. Morisset Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994

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