Question écrite n° 18359 :
Filiere administrative

10e Législature

Question de : M. Chevènement Jean-Pierre
- RL

M. Jean-Pierre Chevenement attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les modalites d'acces et sur la carriere des agents territoriaux du cadre d'emplois des agents administratifs. Aux termes des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois, les agents administratifs territoriaux sont recrutes apres concours et inscription sur une liste d'aptitude. La remuneration du premier grade est actuellement fondee sur l'echelle 2. Il n'y a, en consequence, pas de difference de remuneration entre un agent d'entretien (qui peut etre recrute sans concours) et un agent administratif (recrute apres un concours particulierement selectif). Par ailleurs, les fonctions confiees a un agent administratif (taches de secretariat, d'accueil, de traitement des dossiers...) necessitent des qualifications qui sont par nature superieures a celles qui sont demandees aux agents d'entretien. Il semble que la reflexion actuellement engagee par le Gouvernement aboutisse a la suppression du concours permettant l'acces au grade d'agent administratif, ce qui ne resoudrait pas le probleme evoque, tout en faisant peser diverses menaces sur la qualite et la neutralite du recrutement de fonctionnaires territoriaux dans la filiere administrative. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'orienter la reflexion dans le sens suivant : maintien du concours d'acces au grade d'agent administratif, revalorisation de la remuneration qui passerait en echelle 3 au lieu de l'echelle 2, suppression du quota d'avancement au grade d'agent administratif qualifie qui pourrait etre lui-meme revalorise en echelle 4 au lieu de l'echelle 3, maintien du grade d'adjoint administratif accessible apres concours en echelle 4. Ces diverses mesures auraient pour effet de donner une meilleure coherence a l'architecture de la filiere administrative en categorie C par rapport a la filiere technique et de mieux prendre en compte les qualifications des agents administratifs tout en preservant le concours d'acces qui doit demeurer la voie normale d'entree dans la filiere administrative de la fonction publique territoriale.

Réponse publiée le 21 novembre 1994

Le recrutement par concours est un principe fondamental de la fonction publique. Il a pour objet d'assurer l'egalite d'acces aux emplois publics. L'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale prevoit des derogations a ce principe, notamment pour le recrutement des fonctionnaires de categorie C, lorsque les statuts particuliers le prevoient. Ainsi, les agents d'entretien, les agents sociaux, les agents de salubrite, les aide medico-techniques et les conducteurs peuvent deja etre recrutes directement. Le projet de loi modifiant certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale, adopte en premiere lecture par le Senat, le 4 juillet 1994, prevoit d'elargir le champ d'application de l'article 38 precite, de facon a permettre le recrutement sans concours de fonctionnaires appartenant aux grades de base de la categorie C, c'est-a-dire remuneres en fonction de l'echelle 2 de remuneration. Ce recrutement derogatoire supposera, le cas echeant, de remplir des conditions d'aptitude qui seront precisees par la voie reglementaire, telle la detention d'un certain niveau de diplome. Cette extension d'une derogation existante reste donc precisement encadree, en repondant a une necessite soulignee par les associations d'elus comme par la plupart des organisations syndicales. Par ailleurs, en application des accords du 9 fevrier 1990, dits « Durafour », les decrets no 90-829 et no 90-830 du 20 septembre 1990 fixent l'echeancier de la revalorisation des echelles de remuneration de la categorie C, laquelle est etalee sur une periode allant de 1990 a 1996, que le gouvernement a pris l'engagement de conduire a son terme. Deja revalorisees en 1990, 1991 et 1992 les echelles 2, 3, 4 et 5 doivent a nouveau etre modifiees. Les modifications prevues prendront effet pour les echelles 2 et 3 a compter du 1er aout 1995 et pour l'echelle 5 a compter du 1er aout 1996. S'agissant des quotas d'avancement, ceux-ci constituent un facteur de regulation et d'harmonisation des carrieres, a condition de ne pas aboutir, par une meconnaissance de la specificite des collectivites territoriales, a une entrave excessive. C'est pourquoi le Gouvernement a propose une premiere serie d'orientations reglementaires tendant a un meilleur equilibre en la matiere. D'ores et deja, un projet de decret, approuve par le conseil superieur de la fonction publique territoriale du 16 juin dernier et qui devrait etre prochainement publie, prevoit que « sauf disposition contraire dans le statut particulier, lorsque l'application des regles prevues par un statut particulier et l'article 14 du decret no 89-227 du 17 avril 1989 (...) n'ont permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une periode d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut etre nomme ». Enfin, ce meme projet de decret contient des dispositions destinees a preciser la nature des fonctions confiees aux agents appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Cette mesure est destinee a tenir compte, notamment, de l'evolution des emplois occupes par les interesses.

Données clés

Auteur : M. Chevènement Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994

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