Question écrite n° 18380 :
Installations sportives

10e Législature

Question de : M. Cazenave Richard
- RPR

M. Richard Cazenave attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultes que rencontre la section Isere de la Federation nationale des maitres-nageurs-sauveteurs pour la mise en place du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) dans les etablissements de bains. En effet, l'article 6 du decret no 91-365 du 15 avril 1991, relatif a la surveillance et a l'amenagement des activites de natation, prevoyait qu'un arrete serait pris, fixant le contenu du POSS. Or, trois ans apres la parution de ce decret, l'arrete susmentionne n'a toujours pas ete pris, et l'organisation de la securite en souffre. De nombreuses questions restent sans reponse a ce jour, telles que le nombre de garants de la securite qu'il faut par bassin, le nombre d'assistants par garant, la responsabilite du garant en cas de faute de l'assistant ou la possibilite pour un assistant de travailler seul. C'est pourquoi, il lui demande si l'arrete fixant ces conditions de securite ne pourrait etre pris dans des delais rapides afin que le POSS puisse etre mieux applique.

Réponse publiée le 5 décembre 1994

Le decret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation, modifie par le decret no 91-365 du 15 avril 1991, prevoit dans son article 6 que le ministre charge de la securite civile et le ministre charge des sports fixent par arrete conjoint le contenu d'un plan interne d'organisation de la surveillance et des secours. Ce plan doit notamment preciser, en fonction de la configuration des etablissements de baignade d'acces payant concernes et du nombre de baigneurs accueillis, le nombre de personnes qui doivent etre chargees de gatantir la surveillance et le nombre de personnes chargees de les assister. Cet arrete interministeriel qui devrait paraitre prochainement precisera donc utilement les obligations des exploitants. D'ores et deja, les tribunaux ont estime que l'exploitant doit organiser la surveillance de son etablissement en tenant compte d'un certain nombre de parametres tels que le nombre de bassins, l'affluence, l'existence ou non d'equipements particuliers. Ainsi, le Conseil d'Etat dans un arret du 7 decembre 1984 (M. et Mme Addichane) a-t-il considere qu'il y avait faute dans l'organisation du service de la part d'une commune exploitante d'une piscine dont « le seul maitre nageur ne pouvait assurer la surveillance du bassin et de la pataugeoire, lesquels connaissaient ce jour-la une affluence exceptionnelle ». Le Conseil d'Etat a egalement a plusieurs reprises retenu la responsabilite de la commune exploitante d'une piscine pour n'avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter par les usagers les conditions de discipline necessaires a la securite. L'arrete dont il est question devrait reprendre, en les precisant, les criteres degages par la jurisprudence.

Données clés

Auteur : M. Cazenave Richard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994

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