FCTVA
Question de :
M. Bonnecarrère Philippe
- RPR
M. Philippe Bonnecarrere demande a M. le ministre du budget quelle est la regle applicable en matiere de recuperation au titre du FCTVA a une commune qui confierait la realisation d'un important programme d'investissement a une SEM dont elle serait elle-meme membre actionnaire. Il lui demande egalement si un projet permettant de doter d'un outil economique de promotion l'ensemble d'un vignoble rentrerait dans les criteres d'eligibilite au FCTVA. En l'espece il s'agirait de la rehabilitation d'un patrimoine a caractere historique permettant l'amenagement de locaux administratifs a l'intention de toute une profession, de celle de degustation ou de reception, voire de musee.
Réponse publiée le 21 octobre 1996
Une collectivite locale, beneficiaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), qui delegue sa maitrise d'ouvrage a une societe d'economie mixte (SEM) dont elle est elle-meme actionnaire, peut obtenir des attributions au titre du FCTVA si les conditions legales et reglementaires de la realisation de la depense d'investissement sont reunies. Ces conditions sont enoncees par la loi de finances rectificative pour 1988, par la loi de finances rectificative pour 1993, precisees par le decret no 89-645 du 6 septembre 1989, par le decret no 94-645 du 27 juillet 1994 et par la circulaire du 23 septembre 1994, signee par le ministre d'etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire et par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, charge du ministere de la communication, adressee aux prefets et aux tresoriers-payeurs generaux, qui rappelle notamment que les depenses d'investissement doivent etre realisees directement par la collectivite locale competente en la matiere, proprietaire des biens et pour son propre compte ou alors indirectement dans le cadre d'une convention de mandat par les personnes legalement autorisees a intervenir. Les SEM font partie des delegataires legalement autorises en vertu de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privee. Mais un projet visant a renover un batiment historique utilise ulterieurement pour assurer la promotion d'un vin par la profession s'analyse comme une operation pour le compte d'un tiers non beneficiaire, ineligible au FCTVA en application de l'article 2-3 du decret no 89-645 du 6 septembre 1989. Par ailleurs, la reponse sur le regime de la taxe sur la valeur ajoutee applicable a cette operation ne peut etre fournie au parlementaire qu'a l'examen d'un dossier precis qui serait presente au service de la legislation fiscale.
Auteur : M. Bonnecarrère Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 19 septembre 1994
Réponse publiée le 21 octobre 1996