Question écrite n° 18392 :
Personnel

10e Législature

Question de : M. Jacquat Denis
- UDF

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les revendications exprimees par le syndicat general des secretaires de mairie instituteurs de France. Ceux-ci deplorent la disparition de leur statut specifique ainsi que la formule du contrat a duree determinee proposee pour leur nouvelle situation, et souhaitent la mise a l'etude d'une convention cadre fixant les conditions de recrutement et de deroulement de carriere qui prendrait en compte l'anciennete en cas de mutation. C'est pourquoi il lui demande quelle est sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 21 novembre 1994

La base legale de la situation de ces agents reste la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les « instituteurs communaux » a « exercer les fonctions de secretaire de mairie ». En l'absence d'un statut de carriere de la fonction publique territoriale jusqu'en 1984, les instituteurs interesses pouvaient etre recrutes directement comme secretaires de mairie, puis titularises sur cet emploi communal. Tel n'est plus le cas depuis la parution des lois 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, a la fonction publique de l'Etat et a la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire territorial est desormais titulaire d'un grade, et non plus d'un emploi, cette importante garantie supplementaire faisant toutefois obstacle a ce qu'un agent soit titulaire simultanement de deux grades relevant de deux fonctions publiques differentes. En consequence, l'activite accessoire de secretaire de mairie ne peut dorenavant correspondre qu'a un emploi de non-titulaire et ne saurait relever du champ d'application des agents titulaires a temps non complet. Les conditions en ont notamment ete precisees par des circulaires de 1991 et 1992, rappelant les garanties dont beneficient les personnels concernes en application du decret 88-145 du 15 fevrier 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivites territoriales. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secretaires de mairie-instituteurs recrutes anterieurement, qui restent titulaires a titre personnel de leur emploi. Meme si les secretaires de mairie-instituteurs ne se trouvent nullement prives de droits et de protection juridique, ils admettent difficilement ce qui leur parait etre une dequalification, a l'encontre de l'importance de leur role. Il est de fait que celui-ci parait devoir continuer a etre valorise, dans le contexte du debat sur l'amenagement du territoire et le maintien des services publics en milieu rural, par la polyvalence des fonctions, dont les secretaires de mairie restent une illustration parfois exemplaire. Il convient de rappeler, en outre, que les modalites de recrutement direct d'instituteurs comme secretaires de mairie, par exception a la regle du concours, restent particulierement souples et adaptees aux besoins locaux. Aussi, s'il n'est pas concevable de revenir sur le cadre statutaire elabore depuis 1984, une meilleure reconnaissance a l'egard des secretaires de mairie-institeurs devrait se manifester. L'une des formes d'une telle reconnaissance pourrait etre la reactivation de l'idee d'un « contrat-type », propose aux maires dont les clauses contribueraient a perenniser les conditions traditionnelles d'emploi et de remuneration de ces agents. Le syndicat general des secretaires de mairie-instituteurs a ete informe de cette position, mais aucune initiative ne sera prise sans concertation ni accord de l'association des maires de France dont l'avis a ete sollicite et a qui il a ete propose la constitution d'un groupe de travail.

Données clés

Auteur : M. Jacquat Denis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994

partager