Question écrite n° 18394 :
Assurance catastrophes naturelles

10e Législature

Question de : M. Hérisson Pierre
- UDF

M. Pierre Herisson attire l'attention de M. le ministre du logement sur la situation des artisans et entreprises du batiment qui doivent assumer sur leur patrimoine les risques de trombes, cyclones, inondations... pendant la periode decennale qui suit la reception des ouvrages qu'ils ont realises sans pouvoir toujours obtenir la mise en jeu de leur garantie d'assurance decennale. Il en est ainsi, lorsque leur responsabilite est recherchee sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour des dommages en relation avec un evenement naturel catastrophique, s'ils ne peuvent prouver que cet evenement reunit les conditions de la force majeure. Ils seront alors tenus de reparer ces dommages, sans que l'assurance decennale obligatoire qu'ils ont souscrite puisse jouer du fait de l'exclusion legale des « dommages resultant exclusivement de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phenomenes naturels a caractere catastrophique » (cf. clauses types de l'annexe 1 a l'article A 243-1 du code des assurances). L'analyse de la jurisprudence montre que l'evenement climatique a l'origine de tels dommages n'est considere comme reunissant les caracteristiques de la force majeure - evenement exterieur, imprevisible et irresistible - que si sa frequence et son intensite sont exceptionnelles, toutes conditions tres difficiles a remplir. Ainsi, bien que legalement tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilite decennale, les artisans et entreprises du batiment restent-ils, dans ce cas, exposes aux recours de leurs clients victimes de ces dommages. Une telle situation ne peut que gravement leser les interets des artisans et entreprises de batiment, qui font ainsi les frais des caprices meteorologiques : par exemple, en metropole ou des inondations de forte intensite se sont produites a repetition, mais encore plus dans les DOM-TOM ou les cyclones, meme s'ils sont frequents ou intenses, ne constituent pas pour autant, suivant la jurisprudence, un cas de force majeure, alors qu'ils causent cependant de serieux dommages aux constructions. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour remedier a cette situation qui peut avoir de graves consequences sur la perennite des activites des artisans et entrepreneurs du batiment, ceux-ci subissant pleinement les effets d'une presomption de responsabilite legale sans pour autant etre couverts par l'assurance obligatoire et devant dans ce cas amputer serieusement leur patrimoine pour faire face a leurs obligations.

Réponse publiée le 5 décembre 1994

La responsabilite decennale des entreprises est mise en cause, de maniere generale, dans le cas de desordre qui se realise dans les dix ans suivant la reception des travaux et qui porte atteinte a la solidite de l'ouvrage, ou le rend impropre a sa destination, ou met en cause la solidite d'un element d'equipement d'un batiment dissociable des elements constitutifs de l'ouvrage, meme si ce desordre est du a un phenomene tel que des inondations, cyclones, etc... Pour que le phenomene naturel constitue un cas d'exoneration de responsabilite decennale des constructeurs, il doit relever de la cause etrangere, en l'occurrence avoir le caractere de force majeure telle qu'elle est definie par les tribunaux (evenement imprevisible, irresistible et exterieur). Si tel n'est pas le cas, la responsabilite de l'entrepreneur est engagee au benefice du maitre de l'ouvrage, mais il y a lieu de souligner que l'assurance de responsabilite decennale des constructeurs doit prendre en charge le sinistre. En effet, aux termes de la clause type de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, les exclusions de garantie citees dans la question doivent constituer un cas de cause etrangere, c'est-a-dire remplir les caracteristiques de la force majeure, pour que la garantie ne puisse plus jouer. La jurisprudence a d'ailleurs statue en ce sens. De ce fait, l'entrepreneur n'aura a sa charge que la part d'indemnite correspondant a sa franchise. Enfin, des lors que le phenomene naturel est exclusivement a l'origine du sinistre, et qu'il est declare catastrophe naturelle, le maitre de l'ouvrage victime demandera le plus souvent reparation du desordre au titre de la garantie de catastrophe naturelle.

Données clés

Auteur : M. Hérisson Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994

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