Question écrite n° 18399 :
Budget

10e Législature

Question de : M. Bahu Jean-Claude
- RPR

M. Jean-Claude Bahu appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la pratique croissante de nombreux etrangers, ressortissants de pays en voie de developpement qui rentrent sur le territoire francais au moyen d'un visa touristique valable quelques mois, souvent accompagnes par des membres de leur famille et qui profitent de leur sejour pour se faire hospitaliser et soigner grace a l'aide medicale gratuite, ou tout simplement pour ne pas payer les frais d'hospitalisation (non recouvrement), et tout ceci aux frais des contribuables francais. En 1990, a partir d'une enquete officielle aupres des centres hospitaliers regionaux, on estimait, au niveau national, que l'ensemble des creances irrecouvrees concernant les malades des pays etrangers venus en France pour se faire soigner s'elevaient a environ 1 400 millions de francs. D'apres les elements dont on dispose dans ce rapport, est mis en evidence qu'un certain nombre de creances irrecouvrables proviendraient d'etrangers qui viennent se faire soigner en France munis d'une prise en charge emanant d'un organisme de securite sociale de leur pays d'origine, prise en charge qui se revelerait defaillante. Ce rapport presenterait egalement la ventilation suivante pour la provenance des creances irrecouvrables : 12 p. 100 venant de particuliers etrangers, 28 p. 100 venant d'organismes de securite sociale etrangers. Il est bien evident qu'aujourd'hui ces chiffres sont largement depasses, puisqu'on evalue environ a pres de 52 p. 100 ce que representent les creances irrecouvrables provenant de particuliers etrangers, ou d'organismes de securite sociale etrangers. Par consequent, il lui demande quelles mesures elle entend prendre, mesures par voie legislative ou reglementaire, en vue de faire cesser cet abus inadmissible et cette exploitation du sens de la solidarite des Francais, solidarite qui doit d'abord s'appliquer aux plus defavorises de nos concitoyens.

Réponse publiée le 7 novembre 1994

Certains etablissements hospitaliers peuvent etre effectivement confrontes a des difficultes de tresorerie du fait du retard apporte par des pays etrangers a honorer les dettes nees de l'hospitalisation de leurs ressortissants, en depit des engagements formellement souscrits par ces pays dans le cadre de conventions bilaterales de securite sociale ou d'accords specifiques de reechelonnement de la dette signes entre Etats. Dans ces conditions, les etablissements hospitaliers se trouvent dans l'obligation de concilier les contraintes d'une gestion rigoureuse et l'imperatif de remplir la mission de service public dont ils ont la charge. Quoi qu'il en soit, leurs responsables ont ete appeles a la plus grande vigilance quant aux conditions d'admission de ressortissants etrangers hors communaute europeenne, non-residents depourvus de prise en charge. A cet egard, et en dehors des situations d'urgence, l'admission est refusee dans le cas ou le ressortissant etranger n'est pas en mesure de verser une provision renouvelable calculee sur la base estimee des frais du sejour, conformement aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du decret modifie no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au regime budgetaire, financier et comptable des etablissements publics de sante et des etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier. Ces mesures ont permis un flechissement sensible du montant des creances detenues par les etablissements de sante sur les Etats etrangers concernes. Il reste pourtant difficile de chiffrer le montant des creances admises en non-valeurs dues par des malades etrangers. En effet, il n'existe actuellement pas de moyens d'isoler, au niveau de la comptabilite des etablissements publics de sante, parmi les creances, celles concernant cette categorie de debiteurs et, au surplus, celles admises en non-valeurs. Toutefois, les creances restant a recouvrer sur les organismes sociaux ou Etats etrangers peuvent etre isolees dans la comptabilite de chaque recette hospitaliere. Enfin, il est rappele que la prise en charge par l'aide medicale des depenses de soins est limitee par l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale aux personnes qui resident en France. De ce fait, les malades etrangers auxquels fait allusion l'honorable parlementaire et qui viennent se faire soigner en France, depourvus de prise en charge de leur pays d'origine, sont necessairement exclus de toute prise en charge. Aux termes de l'article 186 (3/) dudit code, l'aide sociale des departements n'est tenue de prendre en charge que les soins en etablissement de sante des etrangers qui resident effectivement sur l'espace du territoire departemental. En aucun cas, en revanche, elle n'est amenee a prendre a sa charge les creances hospitalieres impayees occasionnees par les frais de sejour de malades residant a l'etranger.

Données clés

Auteur : M. Bahu Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 7 novembre 1994

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