Cotisations
Question de :
Mme Dufeu Danielle
- UDF
Mme Danielle Dufeu attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le calcul de l'assiette des cotisations sociales pour les indemnites forfaitaires representatives de frais percus par les administrateurs benevoles des federations departementales de l'aide a domicile en milieu rural. En effet, lors d'un premier controle effectue par l'URSSAF au siege de l'une de ces federations, il y a trois ans, l'indemnisation forfaitaire representative de frais versee aux administrateurs federaux a ete consideree comme un revenu soumis a cotisations sociales, mais la caisse primaire d'assurance maladie avait alors fait savoir qu'en absence de lien de subordination, il n'etait pas possible de « salarier » les administrateurs. Or, au cours d'un recent controle, le controleur de l'URSSAF a considere que les administrateurs sont assimilables a des travailleurs independants et qu'ils doivent cotiser comme tels. Ce qui semble totalement aberrant lorsque l'on sait que l'indemnisation ne s'applique qu'au-dela de huit seances de travail et que les indemnites versees sont modestes (108,40 francs par demi-journee avec un plafond de 48 seances). Les indemnites percues ne pourraient-elles pas etre assimilees a des jetons de presence attribues aux administrateurs de societes anonymes ? Dans ce cas, les jetons de presence alloues aux administrateurs en leur qualite de membres du conseil d'administration ne peuvent etre qualifies de salaire et etre inclus dans l'assiette des cotisations, les jetons de presence sont la contrepartie des responsabilites assumees par les administrateurs : ils constituent la remuneration du mandat social. Elle lui demande donc si, afin de sortir de cette situation floue, il ne serait pas envisageable de definir clairement le statut reel des administrateurs des federations d'associations a caractere social.
Réponse publiée le 26 décembre 1994
Les sommes versees aux administrateurs des federations departementales de l'aide a domicile en milieu rural, au titre de l'exercice du mandat social et a ce seul titre, ne sont effectivement pas soumises a cotisations de securite sociale dues au regime general, puisqu'elles ne constituent pas des remunerations allouees en contrepartie ou a l'occasion d'une activite salariee (Cass. Soc. du 31 mai 1989, Federation des associations locales de l'aide a domicile en milieu rural de la Vendee c/URSSAF de la Vendee). La Cour de cassation considere par ailleurs que les fonctions d'administrateur d'associations ne sont pas susceptibles d'etre assimilees a l'exercice d'une activite professionnelle non salariee non agricole. Il n'y a donc pas lieu de definir un statut des administrateurs des federations d'associations a caractere social.
Auteur : Mme Dufeu Danielle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 26 décembre 1994