Question écrite n° 18436 :
Fonctionnement

10e Législature

Question de : M. de Roux Xavier
- UDF

M. Xavier de Roux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation a donner a certaines dispositions de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992. Cette loi a modifie l'article 33 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 et institue des penalites pour paiement tardif apres la date figurant sur la facture dont le taux ne saurait etre inferieur a une fois et demie le taux d'interet legal. Il est demande a M. le ministre d'Etat, d'une part, si cette penalite se cumule avec les interets legaux dus apres une mise en demeure, d'autre part, si, en cas de taux contractuellement superieur au taux de l'usure, il y a un risque de poursuites pour pratique d'un taux usuraire et, enfin, si le creancier qui ne demande pas le paiement de cette penalite a l'un de ses clients peut etre accuse de pratique discriminatoire.

Réponse publiée le 4 décembre 1995

La loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 a modifie l'article 33 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 en instituant des penalites au profit du vendeur (producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur) au cas ou les sommes dues sont versees apres la date de paiement figurant sur la facture. L'obligation prescrite porte sur la mention de ces penalites, les conditions dans lesquelles elles seront appliquees et le taux minimum a retenir. Le calcul des penalites etabli sur la base d'un taux egal a une fois et demie le taux de l'interet legal est un minimum. Dans la pratique, rien n'interdit de retenir un taux superieur. Ces penalites, qui ne sont pas un interet, ne sont pas, sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, soumises a la limitation de l'usure. Si une mise en demeure intervenait, les interets legaux pourraient se cumuler avec cette penalite qui n'est pas un interet. Enfin, la renonciation du vendeur a reclamer les penalites est soumise, eventuellement, au droit commun des discriminations abusives organise par l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 et donc engage sa responsabilite s'il peut etre montre, par ailleurs, que cette renonciation, effectuee sans contrepartie, a entraine, par exemple pour un concurrent de l'acheteur, un prejudice indemnisable.

Données clés

Auteur : M. de Roux Xavier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 4 décembre 1995

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