Enseignement secondaire
Question de :
M. Laguilhon Pierre
- RPR
La gestion des bourses scolaires a ete transferee vers le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville, et confiee aux caisses d'allocations familiales. M. Pierre Laguilhon souhaiterait que Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, puisse lui indiquer si une estimation du manque a gagner pour son ministere sous l'effet de ce transfert de competence a ete faite. En effet, les responsables d'etablissements scolaires avaient jusqu'ici la possibilite de prelever le prix des demi-pensions sur le montant des bourses attribuees aux familles. Desormais, on peut legitimement penser qu'un certain nombre de familles auront du mal a s'acquitter du prix de cette prestation.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
L'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 relative a la famille cree une aide a la scolarite attribuee sous condition de ressources pour chaque enfant scolarise de onze a seize ans. Cette prestation, financee par l'Etat, repond a une volonte de maitrise des finances publiques et de simplification. La complexite du dispositif des bourses se traduisait, en effet, par un cout exorbitant par rapport aux aides accordees, soit 250 francs pour un montant moyen de bourse de 650 francs. Le versement de la nouvelle aide par les caisses d'allocations familiales constituera egalement une mesure de simplification : les familles n'auront aucune demarche specifique a effectuer, les caisses disposant des elements d'information necessaires (age de l'enfant, ressources des parents) pour identifier les familles beneficiaires. D'autre part, le ministre d'Etat tient a souligner que l'aide a la scolarite sera revalorisee comme les prestations familiales et progressera ainsi conformement aux prix. De plus, l'article 23 precite prevoit un dispositif permettant de garantir aux beneficiaires d'une bourse durant l'annee scolaire 1993-1994 le versement d'une allocation exceptionnelle servie par le ministere de l'education nationale et destinee a completer, pour l'annee scolaire 1994-1995, l'aide a la scolarite si le montant de celle-ci etait inferieur a celui de la bourse anterieurement recue. Ces dispositions legislatives, ainsi que la creation envisagee dans le cadre du « nouveau contrat pour l'ecole » d'un fonds social collegien, devraient permettre de traiter, au cas par cas, la situation des familles en difficulte. Quant au recouvrement des frais de cantine, les informations suivantes devraient etre de nature a reduire en partie les inquietudes des responsables d'etablissement : les dispositions legislatives concernant l'aide a la scolarite prevoient que celle-ci peut etre saisie pour le paiement des dettes mentionnees a l'article L. 553-4 du code de la securite sociale. Cet article dispose que sont concernes le paiement des dettes alimentaires ou l'execution de la contribution aux charges du mariage et liees a l'entretien des enfants. Lors du debat a l'Assemblee nationale, le ministre d'Etat a rappele que deux dispositifs permettent aux etablissements scolaires de recuperer les impayes de cantine. Le premier consiste en la cession de creance : si le principal du college obtient l'accord de la famille, la caisse d'allocations familiales peut lui verser directement le montant des frais de cantine en le prelevant sur l'ensemble des prestations familiales. Le second dispositif est celui de la saisie par huissier : la recuperation se fait, la aussi, sur l'ensemble des prestations familiales mais sans l'accord de la famille. Sur ce point, on peut penser que la simple menace de la saisie est de nature a conduire la famille a regler elle-meme les frais de cantine.
Auteur : M. Laguilhon Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bourses d'etudes
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994