Question écrite n° 18462 :
Installations sportives

10e Législature

Question de : M. Hannoun Michel
- RPR

M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 6 du decret no 91-365 du 15 avril 1991 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation. L'article 6 de ce decret prevoyait qu'un arrete fixerait le contenu du plan d'organisation de la surveillance et de secours. Or, il semble qu'a ce jour cet arrete n'ait toujours pas ete publie au Journal officiel, ce qui laisse en suspens de nombreux problemes dans l'organisation de la securite des etablissements de bain. Des incertitudes demeurent en effet quant a la responsabilite en cas d'accident. Aussi, il lui demande de lui preciser s'il compte prendre cet arrete et dans quels delais il entend le publier.

Réponse publiée le 12 décembre 1994

Le decret no 77-1177 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation modifie par le decret no 91-365 du 15 avril 1991 prevoit dans son article 6 que le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports fixent, par arrete conjoint, le contenu d'un plan interne d'organisation de la surveillance et des secours. Ce plan doit preciser, en particulier en fonction de la configuration des etablissements concernes et du nombre de pratiquants, le nombre de personnes chargees de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargees de les assister. D'ores et deja, les tribunaux ont estime que les exploitants de ce type d'etablissement, devaient organiser la surveillance en tenant compte de parametres tels que le nombre de bassins, la configuration des lieux, le nombre d'usagers et l'existence ou non d'equipements particuliers. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a egalement, a plusieurs reprises, retenu la responsabilite de la commune exploitante d'une piscine pour n'avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter par les usagers les obligations de discipline necessaires a la securite. L'arrete precite, en cours d'elaboration, fait l'objet d'une large concertation. Sans pouvoir apprehender tous les cas de figure, ce texte precisera utilement les obligations des exploitants, en reprenant les criteres degages par la jurisprudence. Sa parution est prevue pour le debut de l'annee prochaine. Dans cette attente, une instruction prise par le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, le ministre de l'economie et le ministre de la jeunesse et des sports a ete adressee aux prefets, afin qu'ils informent les gestionnaires de piscines ouvertes au public des risques auxquels s'exposent les baigneurs et qu'ils s'assurent que ces memes gestionnaires respectent les garanties de technique et de securite des equipements de ces etablissements, d'apres les dispositions contenues dans l'arrete du 17 juillet 1992.

Données clés

Auteur : M. Hannoun Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994

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