Question écrite n° 18463 :
Finances

10e Législature

Question de : M. Urbaniak Jean
- RL

M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes d'application des principes d'equilibre budgetaire definis par l'article L. 322-5 du code des communes aux services publics locaux de distribution d'eau et d'assainissement. L'article L. 322-5 du code des communes impose la necessite pour les communes d'equilibrer en recettes et en depenses le budget de leurs services publics a caractere industriel et commercial. Ce principe d'equilibre budgetaire qui vise a limiter le subventionnement des services des eaux et d'assainissement a partir du budget communal se heurte neanmoins a une impossibilite d'application dans le cas ou la commune n'a pas instaure de redevance d'assainissement. En effet, l'institution de cette redevance ne revetant a priori aucun caractere obligatoire, les communes concernees ne peuvent respecter les prescriptions de l'article L. 322-5 du code des communes sans derogation. Il lui demande en consequence les mesures qu'il envisage de prendre pour favoriser la mise en oeuvre de derogations aux principes d'equilibre budgetaire aux services des eaux et d'assainissement des communes qui n'ont pas instaure la redevance d'assainissement.

Réponse publiée le 5 décembre 1994

Aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes, les communes prennent obligatoirement en charge les depenses relatives aux systemes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'epuration des eaux usees et a l'elimination des boues qu'elles produisent. Compte tenu, par ailleurs, de leur nature industrielle et commerciale, les services publics d'assainissement des eaux usees ont l'obligation d'equilibrer leurs depenses par des recettes prelevees sur les usagers conformement a l'article L. 322-5 du code des communes. L'article R. 372-6 du code des communes indique en effet que tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu a la perception de redevances d'assainissement. Les services d'assainissement des communes percoivent donc bien aupres de leurs usagers, compte tenu de ce cadre juridique, des redevances d'assainissement dont la vocation est d'assurer l'equilibre financier du service. Comme tout autre service public industriel et commercial, le service d'assainissement communal peut par ailleurs etre subventionne par le budget communal dans des hypotheses determinees et selon les regles precises fixees a l'article L. 322-5 du code des communes sans qu'il y ait besoin de modifier le regime mis en place par cette disposition du code des communes.

Données clés

Auteur : M. Urbaniak Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994

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