Question écrite n° 18475 :
Financement

10e Législature

Question de : M. Drut Guy
- RPR

M. Guy Drut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les preoccupations exprimees par les chambres consulaires a l'egard des conditions d'application de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. En effet, ces dernieres craignent que les dispositions de cette loi soient detournees a leur detriment, en particulier en ce qui concerne la collecte des fonds de formation : a cet egard, l'accord interprofessionnel conclu le 10 juin 1994 serait susceptible d'apporter de profondes modifications au regime actuel de la collecte et de la repartition de la taxe d'apprentissage en prevoyant notamment de confier celle-ci a proportion des 2/5 a des organismes paritaires et tendant a exclure la possibilite pour les chambres consulaires de poursuivre l'activite qui est la leur dans ce domaine particulierement important. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre visant a ce que l'application de cet article 74 soit, au regard du role essentiel joue par les chambres consulaires, depourvue d'ambiguite et leur permettre de continuer a animer les ecoles d'ingenieur, les instituts de force de vente ou encore les ecoles de commerce dont elles assument la responsabilite.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

L'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, prevoit que la vitalite des agrements delivres aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelles continue, expire le 31 octobre 1995 et qu'a compter de cette date, les agrements seront subordonnes a l'existence d'accords conclus a cette fin entre les organisations de salaries et d'employeurs. Le dispositif actuel de collecte de fonds de la formation professionnelle continue se caracterise, en effet, par l'heterogeneite des organismes collecteurs en ce qui concerne la determination de leur champ d'activite, leur aptitude a assurer leur mission compte tenu de leurs moyens, et leur nombre trop eleve. La mesure prevue par l'article 74 de la loi quiquennale a pour objet de rationaliser les circuits de financement de la formation professionnelle en invitant les organistions patronales et syndicales a resserrer le dispositif de collecte des fonds. Les objectifs sont une reduction du nombre d'organismes collecteurs et la recherche d'une plus grande rationalite en degageant les principes d'une filiere verticale de collecte par branche professionnelle et d'une alternative horizontale, regionale et interprofessionnelle. La mise en oeuvre de la mesure devrait egalement contribuer a une plus grande lisibilite du dispositif, a des economies d'echelles, a une plus grande transparence du reseau des organismes. Il convient que les organismes collecteurs paritaires inscrivent leur action dans la perspective de la rationalisation, necessaire, des circuits de collecte des fonds de la formation professionnelle continue. De ce point de vue, l'existence ou la creation d'un organisme a competence nationale pour les branches professionnelles parait etre une solution plus appropriee. Cette solution ne fait cependant pas obstacle a l'adaptation des interventions aux besoins exprimes localement. Le projet de decret evoque prevoit, en effet, que la capacite financiere des organismes de branche sera appreciee notamment au regard des services de proximite qu'ils seront susceptibles d'assurer. Il convient cependant de relever que l'exigence d'un seuil minimal de collecte n'est prevue que dans le cadre des organismes a competence nationale. Il est en consequence pas opposable a la creation d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel et regional. Si les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent etre assimiles a des organismes collecteurs de nature paritaire, l'article 74 de la loi quinquennale n'a pas pour autant pour effet de les exclure de l'action - reconnue - qu'elles menent en faveur de la formation. De fait, les chambres consulaires pourront : collecter, pour le compte d'un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs a la formation professionnelle continue. Le projet de decret rappelle le role des chambres de commerce et d'industrie en la matiere ; conclure des conventions de formation et exercer ainsi, comme par le passe, leur activite de producteur de formation. En ce qui concerne l'apprentissage, une eventuelle affectation de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue necessite, en tout etat de cause, des mesures de nature legislative qui seront discutees dans le cadre d'un projet de loi sur l'apprentissage et l'alternance lors de la prochaine session parlementaire. Les travaux en cours tiennent compte du role des chambres de commerce et d'industrie en matiere de developpement de l'apprentissage, puisqu'ils prevoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectee au financement des centres de formation d'apprentis peut etre collectee par les organismes consulaires.

Données clés

Auteur : M. Drut Guy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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