Aide medicale
Question de :
M. Ehrmann Charles
- UDF
M. Charles Ehrmann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences de la loi no 92-772 du 29 juillet 1992 pour l'admission a l'aide medicale legale lors des commissions cantonales. En effet, cette loi stipule que l'admission a l'aide medicale legale est acquise de plein droit pour les beneficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes a leur charge au sens de la legislation securite sociale, ainsi que les personnes dont la situation l'exige. Ainsi, cette commission, qui permettait de controler le bien-fonde de l'attribution des aides, se trouve reduite a sa plus simple expression. Seuls subsistent quelques dossiers de familles francaises a qui on preleve, quand elles ont des revenus, une participation aux frais engendres. C'est pourquoi, craignant que l'absence de controle occasionne une augmentation considerable des depenses a la charge des collectivites qui ne pourront plus faire face, il lui demande de lui preciser sa position ainsi que les mesures qui pourraient rendre cette loi compatible avec la mission de ces commissions cantonales.
Réponse publiée le 12 décembre 1994
La loi no 92-722 du 29 juillet 1992 a profondement reforme l'aide medicale. La modernisation de cette forme d'aide sociale etait necessaire pour offrir aux personnes et familles les plus demunies un droit reel aux soins qui puisse s'exercer durant une periode de temps suffisante, selon des procedures plus rapides et plus simples. Ces modifications apportees au droit de l'aide medicale sont dans la ligne de nombreux rapports portant sur la protection sociale des personnes en difficulte sociale, dont notamment celui du pere Wrezinski devant le conseil economique et social, ainsi que des instructions donnees sur ce sujet par la circulaire du 8 janvier 1988 relative a l'amelioration de l'acces aux soins des plus demunis, signee par M. Philippe Seguin, alors ministre des affaires sociales et de l'emploi. La simplification du droit a l'aide medicale a ete realisee par differentes mesures, et notamment par l'admission de plein droit des personnes beneficiant du RMI et de celles dont les ressources sont inferieures a un bareme de ressources fixe par le conseil general lorsque ce bareme existe. La decision peut aussi etre prise directement par le president du conseil general ou le prefet, avec un maximum d'objectivite et de rapidite, la reunion des commissions d'admission n'etant plus necessaire dans ce contexte. Cette suppression de l'intervention des commissions, de meme que l'obligation pour les centres communaux d'action sociale de transmettre le dossier dans un delai maximum de 8 jours, n'ont pas pour effet d'oter aux elus la possibilite de faire valoir leur avis sur les diverses situations des personnes admises a l'aide medicale, ni de retirer aux centres communaux d'action sociale leur pouvoir d'investigation et d'appreciation de la situation du demandeur. Au contraire, pendant la duree de la prise en charge accordee pour des periodes d'une annee renouvelable, le president du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de residence de l'interesse est amene desormais, en application de l'article 189-2, a transmettre « a tout moment » les elements d'information nouveaux qu'il recueille sur les ressources et la situation familiale du beneficiaire, ce qui peut conduire a la revision des conditions de prise en charge. Enfin, il faut souligner que l'article 1er du decret no 93-648 du 26 mars 1993 prevoit que le president du conseil general ou le prefet doit notifier sa decision concernant les demandes d'aide medicale a l'organisme aupres duquel elles ont ete deposees.
Auteur : M. Ehrmann Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aide sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994