Question écrite n° 18515 :
Politique fiscale

10e Législature

Question de : M. Fromet Michel
- SOC

M. Michel Fromet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la necessite de mettre en place des mesures fiscales permettant aux viticulteurs de faire des provisions pour risques climatiques. La viticulture du departement de Loir-et-Cher connait une situation particulierement preoccupante. Frappee comme l'ensemble des vignobles par le gel devastateur de 1991, puis par la mevente de la recolte de 1992, le vignoble de Touraine a par ailleurs ete fortement touche par le gel en avril 1994. Aujourd'hui, de nombreuses exploitations connaissent des annuites d'emprunts contractes pour faire face aux consequences des differents accidents climatiques. Afin d'aider ce secteur d'activite qui connait une periode difficile, il serait par consequent opportun de mettre rapidement en place des dispositions fiscales qui permettent aux viticulteurs de faire des provisions pour risques climatiques. Il souhaite savoir si une telle mesure est envisagee par le Gouvernement.

Réponse publiée le 21 novembre 1994

Une provision ne peut etre deduite des resultats d'un exercice que si la perte ou la charge qu'elle a pour objet de couvrir resulte d'evenements survenus au cours de cet exercice. La constitution de reserves pour faire face a d'eventuelles calamites agricoles futures ne peut donc donner lieu a deduction. En outre, une telle mesure serait inadaptee des lors que les exploitants devraient reintegrer sur l'exercice du sinistre les provisions constituees anterieurement, ce qui conduirait a rehausser les resultats de l'exercice au cours duquel intervient la calamite et qui enregistre a la fois une perte de recettes et une augmentation des charges consecutives a la reconstitution du potentiel de l'entreprise. Au demeurant, il existe deja de nombreuses mesures destinees a prendre en compte les calamites agricoles et l'irregularite des revenus qui en decoule. En cas de perte de recoltes sur pied par suite de calamites, un degrevement de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux parcelles atteintes est accorde aux agriculteurs. Le benefice forfaitaire peut etre reduit a concurrence du montant de la perte subie s'il n'en a pas deja ete tenu compte lors de la fixation du benefice par la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Quant au resultat des agriculteurs imposes d'apres un regime autre que le forfait, il est determine en tenant compte des frais d'assurances et des pertes effectivement supportes. Des mecanismes specifiques a l'agriculture limitent les effets de l'irregularite des revenus : systeme du quotient, moyenne triennale. Enfin, l'article 72 D du code general des impots permet aux exploitants soumis a un regime reel de pratiquer une deduction pour investissement de 10 000 F ou de 30 p. 100 de leur benefice dans la limite de 45 000 F. Un supplement de deduction au taux de 10 p. 100 s'applique sur la partie du benefice comprise entre 150 000 F et 450 000 F. Au total, le maximum de deduction est de 75 000 F. Cette deduction peut naturellement etre affectee, a la suite de calamites agricoles, a la reconstitution d'immobilisations amortissables ou de stocks dont le cycle de rotation est superieur a un an. Dans ce dernier cas, elle ne fait l'objet d'aucune reintegration ; l'avantage fiscal est donc definitif. Par ailleurs, il existe aussi des aides directes : aides du fonds de garantie des calamites agricoles, allocations specifiques, prets speciaux ; de plus les agriculteurs aux prises avec des difficultes importantes de tresorerie peuvent demander des delais de paiement aux comptables du Tresor. L'ensemble de ce dispositif repond aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Fromet Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994

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