Question écrite n° 18523 :
Voies d'execution

10e Législature

Question de : M. Blondeau Michel
- UDF

M. Michel Blondeau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interet d'une reglementation plus precise concernant la profession d'agent de recouvrement amiable des creances pour le compte d'autrui. Le recouvrement des creances peut se faire par voie judiciaire, ou par voie amiable. Dans ce second cas, les creanciers ont le plus souvent recours a des organismes prives de recouvrement qui, a l'heure actuelle, n'ont toujours pas de statut specifique. Il lui demande de lui preciser si des mesures visant a reguler cette situation sont en preparation. S'agissant du cas particulier des cheques sans provision, il est stipule, dans les certificats de non-paiement fournis par les banques, que tous les frais de recouvrement sont a la charge du debiteur. Pour permettre de donner a cette pratique logique une base reglementaire stable, il conviendrait qu'une disposition reglementaire vienne en legaliser la pratique. Il aimerait savoir si une telle disposition pourrait etre prevue dans un decret a venir pour eviter les litiges nes de cette absence de texte.

Réponse publiée le 12 décembre 1994

La loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution prevoit dans son article 32 que l'activite des personnes physiques ou morales non soumises a un statut professionnel qui procedent au recouvrement amiable des creances pour le compte d'autrui doit etre reglementee par un decret en Conseil d'Etat. Les travaux d'elaboration du projet en decret, qui supposent une concertation interministerielle, sont en voie d'achevement. S'agissant des frais de recouvrement des cheques sans provision, l'article 65-3 du decret-loi du 30 octobre 1935 issu de la loi no 91-1382 du 30 decembre 1991 dispose dans son dernier alinea que les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un cheque sans provision sont a la charge du tireur. La pratique bancaire signalee par l'honorable parlementaire, dans son principe, trouve un fondement dans les dispositions precitees.

Données clés

Auteur : M. Blondeau Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Procedure civile

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994

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