Politique fiscale
Question de :
M. Lapp Harry
- UDF
M. Harry Lapp attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'irrevocabilite de l'option exercee par les entreprises unipersonnelles a responsabilite limitee pour leur assujettissement a l'impot sur les societes. En effet, les EURL, soumises au regime fiscal dit « des societes de personnes », peuvent, conformement aux dispositions des articles 206-3 et 239 du code general des impots, opter pour leur assujettissement a l'impot sur les societes et etre ainsi soumises au regime des societes de capitaux. Les articles 239 et 22 de l'annexe IV du code general des impots disposent que l'option exercee par les societes de personnes pour leur assujettissement a l'impot sur les societes est irrevocable. Dans l'hypothese ou l'associe unique d'une EURL ayant opte pour l'impot sur les societes cede la totalite de ses parts a un nouvel associe, il lui demande si ce dernier peut renoncer a l'option exercee par l'ancien associe et revenir au regime fiscal des societes de personnes. Par ailleurs, est-il possible de raisonner par analogie concernant la situation de la SARL dans laquelle la totalite des actions a ete cedee a une seule personne physique et qui, du fait de sa transformation en EURL, n'est plus soumise a l'impot sur les societes ?
Réponse publiée le 23 septembre 1996
Il resulte des dispositions de l'article 239-1 du code general des impots que l'option pour le regime fiscal des societes de capitaux, exercee par une EURL soumise au regime fiscal des societes de personnes, est irrevocable. Cette irrevocabilite de l'option est attachee a la personnalite morale de la societe, et non a la qualite de l'associe unique. Des lors, l'associe unique cessionnaire des parts sociales d'une EURL soumise au regime fiscal des societes de capitaux ne peut renoncer a l'option pour ce regime exercee, au nom de la societe, par un precedent associe unique. Cette situation n'est donc pas comparable a celle de la SARL soumise de plein droit a l'impot sur les societes et dont la reunion des parts entre les mains d'une seule personne physique entraine, a defaut d'option pour le regime fiscal des societes de capitaux, son passage a celui des societes de personnes. En effet, dans cette derniere hypothese, la societe n'a pas encore exerce d'option dont l'irrevocabilite puisse lui etre opposee.
Auteur : M. Lapp Harry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur les societes
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 23 septembre 1996