Maires et adjoints
Question de :
M. Fèvre Charles
- UDF
M. Charles Fevre attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les incompatibilites pour certaines categories d'agents de l'administration d'exercer les fonctions de maire ou d'adjoint dans une commune du departement ou ils sont en poste. Si cette mesure parait justifiee pour des communes d'une relative importance, elle s'avere aujourd'hui trop rigoureuse pour des petites communes. En effet, d'une part, il est souvent difficile, vu l'etat demographique de celles-ci, de trouver des personnes volontaires pour exercer ces fonctions, d'autre part, il est difficilement comprehensible que toutes les competences ne puissent etre utilisees au service de l'interet communal. C'est pourquoi il lui demande si, sous certaines conditions, il ne serait pas possible d'amenager l'article L 122-8 du code des communes afin de faire profiter les petites communes de toutes les potentialites humaines dont elles disposent.
Réponse publiée le 31 octobre 1994
Le premier alinea de l'article L. 122-8 du code des communes disposait que « ne peuvent etre maires ou adjoints ni en exercer meme temporairement les fonctions, dans aucune des communes du departement ou ils sont affectes, les agents des administrations financieres, a l'exception des gerants de debit de tabac, les tresoriers-payeurs generaux, les receveurs particuliers des finances, les tresoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs... ». Le caractere tres general des termes de cet article, qui se referait uniquement a la qualite d'agent des administrations financieres, faisait qu'il concernait tous les personnels relevant du ministere de l'economie et de celui du budget. Par cette mesure, le legislateur entendait garantir non seulement le strict respect du principe de la separation des ordonnateurs et des comptables, mais aussi la neutralite des agents des services financiers. Ces justifications demeurent valables, surtout depuis que la loi du 2 mars 1982 a fait disparaitre toute forme de tutelle, notamment financiere, sur les collectivites locales. Le large champ d'application de cette incompatibilite donnait cependant lieu a critique, d'une part, parce qu'elle limitait severement le droit de certains fonctionnaires a exercer des fonctions electives, d'autre part, parce qu'elle empechait de nombreux conseils municipaux de designer en qualite de maire ou d'adjoint des personnes dont l'experience professionnelle aurait ete precieuse pour l'administration de la collectivite. C'est pourquoi la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 en a attenue la rigueur en limitant l'incompatibilite aux agents des administrations financieres « ayant a connaitre de la comptabilite communale, de l'assiette, du recouvrement ou du controle de tous impots et taxes », et pour les seules communes qui, « dans leur departement de residence administrative, sont situees dans le ressort de leur service d'affectation ». Il n'apparait pas possible d'aller plus loin sans remettre en question les principes memes qui fondent l'incompatibilite en cause.
Auteur : M. Fèvre Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994