Calcul
Question de :
M. Rochebloine François
- UDF
M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal applicable au rachat d'une entreprise par ses salaries (RES). Pour les operations realisees entre le 15 avril 1987 et le 31 decembre 1991, l'article 220 quater A.I. du code general des impots prevoit que : « La societe constituee exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnees au II, peut beneficier d'un credit d'impot. Pour chaque exercice, le credit d'impot est egal a un pourcentage des interets dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractes par la societe constituee en vue du rachat au cours de l'annee de creation de cette societe. Ce pourcentage est egal au taux normal de l'impot sur les societes applicable aux benefices realises par la societe rachetee au titre de l'exercice precedent. Le credit d'impot est limite au montant de l'impot sur les societes acquitte par la societe rachetee au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droit sociaux que la societe nouvelle detient dans la societe rachetee. Il est impute sur l'impot sur les societes du au titre du meme exercice par la nouvelle societe ; l'excedent est rembourse a la societe. Les emprunts mentionnes au deuxieme alinea du I doivent etre contractes pour une duree egale a quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus egal au taux moyen de rendement brut a l'emission des obligations des societes privees du mois qui precede la date du contrat, majore de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du preteur autres que ceux attaches a des obligations convertibles ou a des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnees au dernier alinea du I. » Selon les informations qu'il lui a ete donne de recueillir, l'avantage fiscal serait perdu en cas de renegociation du pret. Cette reprise parait rigoureuse a l'exces. Il demande donc au Gouvernement s'il entend revenir sur cette modalite d'application de la fiscalite prevue par le RES.
Réponse publiée le 2 janvier 1995
Conformement aux dispositions du deuxieme alinea du I de l'article 220 quater A du code general des impots, pour chaque exercice, le credit d'impot est egal a un pourcentage des interets dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractes par la societe constituee en vue du rachat au cours de l'annee de creation de cette societe. Les interets des emprunts ayant fait l'objet d'une renegociation ne devraient pas etre retenus pour la determination du credit d'impot. En effet, ils doivent etre regardes comme de nouveaux emprunts, que leur modification soit realisee par voie d'avenant au contrat de pret initial ou par un nouveau contrat de pret. En consequence, ils ne repondent plus a la condition d'avoir ete contractes l'annee de la creation de la societe constituee en vue du rachat. Toutefois, le maintien dans l'assiette du credit d'impot des interets de ces emprunts, qui remplissent les conditions de duree et de taux fixees au quatrieme alinea du d du II de l'article 220 quater A deja cite, est admis si leur modification n'a pas pour effet de prolonger la duree des emprunts initiaux et n'entraine pas un cout supplementaire pour le Tresor.
Auteur : M. Rochebloine François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur les societes
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 2 janvier 1995