Allocation de logement a caractere familial
Question de :
M. Fromet Michel
- SOC
M. Michel Fromet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'attribution de l'allocation logement a caractere familial pour les requerants dont le logement est mis a disposition par un de ses ascendants ou de ses descendants. En effet, l'article D. 542-1 du code de la securite sociale relatif au champ d'application de l'allocation logement a caractere familial, complete par le decret no 92-1015 du 23 septembre 1992, exclut du benefice de l'allocation logement un requerant dont le logement est mis a disposition par un de ses ascendants ou de ses descendants. Or, ce texte souleve des difficultes d'interpretation au regard de la notion de mise a disposition. L'interpretation qui en est faite par les organismes sociaux conduit a exclure du benefice de l'allocation-logement les occupants auxquels un bail regulier a ete consenti et notamment les agriculteurs beneficiaires d'un bail rural aux valeurs locatives fixees par arrete prefectoral. Si ces dispositions ont pour objet d'ecarter du benefice de l'allocation-logement les seules mises a disposition gratuites, voire non enregistrees (sauf cas d'exoneration) et non declarees, elles ne sauraient creer un traitement inequitable sur la seule consideration du lien de parente qui existe entre le proprietaire et le locataire sans rechercher la veritable qualification des liens juridiques existants entre les parties. Il souhaite savoir si des mesures sont envisagees pour remedier a cette situation.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
Aux termes de l'article D. 542-1 du code de la securite sociale, l'allocation de logement a caractere familial prevue a l'article L. 542-1 du meme code, n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a sa disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. En effet, la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement familiale dans ce cas. Une approche plus pragmatique s'est heurtee au probleme de la realite du paiement dans ce type de situation. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere familial de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur concernant les loyers erncaisses - se sont en effet heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci - affectation qui constitue la finalite essentielle de cette aide personnelle au logement (art. L. 831-1 et L. 831-2 du code de la securite sociale) - il n'est pas envisage dans l'immediat d'assouplir les dispositions de l'article D. 542-1, dernier alinea du code de la securite sociale, qui excluent du champ de la prestation le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants.
Auteur : M. Fromet Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prets
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 26 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994