Protection
Question de :
M. Guillet Jean-Jacques
- RPR
M. Jean-Jacques Guillet appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur l'application du code de la propriete intellectuelle. D'apres ses informations, les tribunaux seraient reticents a utiliser les articles 332.1 a 332.3 relatifs a la saisie-contrefacon pour generaliser l'application du seul article 332.4 relatif aux logiciels. Or les articles 332.1 a 332.3 disposent qu'une saisie peut etre effectuee sur la totalite des exemplaires constituant une reproduction illicite alors que l'article 332.4 prevoit d'une part la nullite de la saisie-contrefacon a defaut d'assignation dans la quinzaine et d'autre part l'autorisation, dans des conditions bien precises, de la saisie reelle c'est-a-dire limitee a deux exemplaires. Cette pratique risque de constituer un encouragement implicite aux contrefacteurs et aux pirates, assures de pouvoir ainsi impunement continuer la diffusion des exemplaires illicitement reproduits. Il demande quelles mesures sont envisagees pour remedier a cette situation.
Réponse publiée le 31 octobre 1994
En ce qui concerne le logiciel, le legislateur a cree par la loi du 3 juillet 1985 un cas particulier derogeant partiellement au regime des saisies-contrefacons tel qu'il avait ete prevu par la loi du 11 mars 1957 sous forme d'un article 50, devenu l'article L. 332-4 du code de la propriete intellectuelle (loi no 92-597 du 1ere jullet 1992). L'objectif etant d'eviter des saisies prejudiciables a l'utilisateur des programmes d'ordinateur ou favorisant un concurrent, il convient de distinguer les simples contrefacons serviles des contrefacons complexes necessitant une expertise judiciaire. C'est pourquoi a ete laisse a l'appreciation du president du tribunal de grande instance competent le soin de limiter la saisie en fonction des informations communiquees, de maniere non contradictoire, par le requerant. L'article L. 332-4 ne limite en aucune maniere le nombre d'exemplaires susceptibles d'etre saisis ; en revanche, il entraine une distinction entre la saisie-description pouvant se concretiser par la prise d'une copie du logiciel concerne, d'une part, et la saisie reelle, d'autre part. Cet article n'a pas pour objet de reduire le pouvoir du juge qui, outre la saisie reelle, peut ordonner la saisie des recettes, la saisie du materiel de copie, la saisie du stock et cela meme en dehors des heures legales. Dans la pratique, les organismes de defense professionnelle qui ont en charge la defense des droits des auteurs de logiciels ont obtenu les autorisations necessaires pour l'etablissement des preuves de contrefacon. En outre, les services de police et de gendarmerie sont competents pour saisir des contrefacons, notamment de logiciel, dans le cas de delits flagrants ou sur commission rogatoire. On peut donc affirmer que le dispositif legislatif et reglementaire correspond aux attentes des auteurs de logiciels qui, non seulement, obtiennent les autorisations de saisie a finalite probatoire, mais aussi des condamnations de contrefacteurs dans le cadre d'actions civiles ou penales. Il convient enfin de rappeler que, de maniere generale, les sanctions de la contrefacon des oeuvres de l'esprit ont ete recemment aggravees par la loi no 94-102 du 5 fevrier 1994.
Auteur : M. Guillet Jean-Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriete intellectuelle
Ministère interrogé : culture et francophonie
Ministère répondant : culture et francophonie
Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994