Indemnisation
Question de :
Mme Boisseau Marie-Thérèse
- UDF
Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que la legislation et la jurisprudence fiscales, en exonerant d'impot la totalite des indemnites de licenciement, favorise les departs negocies en echange de sommes importantes. C'est ainsi que l'on constate parfois qu'il y a plus de salaries volontaires pour etre licencies que n'en prevoit le plan social. Ce volontariat n'est alors que la contrepartie de l'indemnite recue. Ce type d'incitation est d'autant plus fort que le niveau des allocations de chomage Assedic est independant des sommes percues lors du licenciement, meme si la date de depart peut avoir une legere influence. Il lui semble donc souhaitable que cette legislation soit revue pour limiter l'exoneration d'impot et de cotisation a l'indemnite conventionnelle de branche et en tout cas d'appliquer la meme regle aux indemnites de licenciement, de mise a la retraite et de depart volontaire a la retraite. Le surplus doit egalement etre soumis a des cotisations sociales.
Réponse publiée le 13 novembre 1995
Seule est exoneree pour l'etablissement de l'impot sur le revenu, la fraction des indemnites de licenciement, ou de mise a la retraite du salarie a l'initiative de l'employeur, qui est representative de dommages-interets, c'est-a-dire qui a pour objet de reparer un prejudice exceptionnel, materiel ou moral, autre que celui resultant de la perte du salaire. Ce prejudice devrait etre apprecie au cas par cas. Toutefois, il est admis, a titre de regle pratique, que ces indemnites sont exonerees dans la limite de l'indemnite legale correspondante, ou selon le cas, de l'indemnite de licenciement ou de mise a la retraite prevue a la convention collective ou a l'accord professionnel ou interprofessionnel. La fraction des indemnites de licenciement ou de mise a la retraite qui excede les montant precites est imposable a l'impot sur le revenu dans la categorie des traitements et salaires. Celles versees a l'occasion de « departs volontaires » effectues dans le cadre d'un plan global de reduction d'effectifs suivent le meme regime fiscal que celui des indemnites de mise a la retraite si les conditions d'age d'ouverture du droit a pension et pour beneficier d'une retraite a taux plein sont remplies ; dans le cas contraire, les indemnites percues suivent le regime des indemnites de licenciement. Bien entendu, le salarie a toujours la possibilite d'apporter la preuve, sous le controle du juge de l'impot, que le prejudice non financier qu'il a subi du fait de son depart de l'entreprise est superieur aux montants definis par la regle pratique. Enfin, lorsque le depart a la retraite s'effectue a l'initiative du salarie, l'indemnite de depart qu'il percoit est exonere d'impot sur le revenu dans la limite de 20 000 francs conformement a l'article 81-22/ du code general des impots. L'ensemble de ces dispositions repondent aux preoccupations exprimees par le parlementaire.
Auteur : Mme Boisseau Marie-Thérèse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Licenciement
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 13 novembre 1995