Benefice imposable
Question de :
M. Gest Alain
- UDF
M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des societes d'interet collectif agricole d'electricite au regard de leur capacite a provisionner pour le renouvellement d'ouvrages. Depuis un arret du Conseil d'Etat, le juge a tranche dans le sens de la non-deductibilite des benefices imposables, des provisions constituees par les entreprises concessionnaires lorsque les depenses auxquelles elles sont destinees a faire face n'entrainent aucun accroissement de leur actif. Or, cette decision est particulierement prejudiciable aux SICAE qui voient leur capacite de renouvellement des reseaux ampute de l'equivalent de l'impot sur les societes. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier la reglementation en la matiere afin que ne soit pas diminue le volume de trvail commande par les SICAE en France.
Réponse publiée le 6 février 1995
Un regime fiscal specifique est prevu en faveur des titulaires de contrats de concession de service public par lesquels une personne publique confie pour une duree determinee a une personne, generalement de droit prive, l'execution d'un service public, a ses risques et perils, moyennant la perception d'une redevance sur les usagers. Ainsi les entreprises concessionnaires peuvent notamment constituer des provisions en vue du renouvellement des installations amortissables par nature et renouvelables au moins une fois au cours du contrat si ces dernieres sont, en fin de concession, remises en bon etat a l'autorite concedante, sans qu'une indemnite soit prevue a leur profit. Le montant maximal des provisions pour renouvellement susceptibles d'etre constituees ne peut exceder, a la cloture de chaque exercice, la difference constatee entre le cout presume du remplacement du bien a l'identique et le prix de revient de ce bien ayant servi de base a son amortissement. En outre, les depenses de renouvellement doivent etre previsibles avec une certitude suffisante a la cloture de l'exercice. Cette derniere condition suppose que l'entreprise etablisse un plan de renouvellement et s'y conforme. Par suite, ces provisions ne peuvent etre constituees que pour anticiper un renouvellement a l'identique et en aucun cas pour faire face au cout d'acquisition d'installations nouvelles. Dans l'arret evoque par l'honorable parlementaire, le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs pas fait une autre interpretation en considerant que les depenses auxquelles les provisions pour renouvellement sont destines a faire face ne doivent entrainer aucun accroissement de l'actif net du concessionnaire. Dans ces conditions, la capacite de renouvellement des reseaux des SICAE n'est en aucune facon grevee par l'impot sur les societes etant precise, par ailleurs, que les capitaux investis par le concessionnaire peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'un amortissement de caducite. Il n'est en consequence pas envisage de modifier le regime fiscal applicable aux concessionnaires de service public.
Auteur : M. Gest Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur les societes
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 6 février 1995