Question écrite n° 18656 :
Fonctionnement

10e Législature

Question de : M. Kert Christian
- UDF

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les chambres regionales des comptes ont aujourd'hui de plus en plus de difficultes a apprehender les comptabilites associatives dont le controle est rendu possible sitot que le niveau de subvention annuelle est superieur a 10 000 F. Or le code du travail permet, dans son article L. 148-1, completant l'article 143-1, de distribuer aux salaries d'associations des remunerations en especes. Cette possibilite est aujourd'hui un moyen courant de defiscalisation pour les personnels et vacataires d'associations. La deontologie devrait s'y appliquer avec la meme rigueur que dans les entreprises privees et ne plus permettre une telle pratique, abusivement interpretee. C'est pourquoi, il lui demande si le niveau de paiement en especes, de 10 000 F actuellement, ne devrait pas etre reajuste tres nettement a la baisse.

Réponse publiée le 25 mars 1996

Les conditions du paiement des salaires sont regies par les dispositions de l'article L. 143-1 du code du travail et du decret du 7 octobre 1985, selon les modalites suivantes : le salaire doit etre paye en monnaie metallique ou fiduciaire ayant cours legal ou par cheque barre ou par virement a un compte bancaire ou postal. Des lors que le salaire mensuel net est superieur a 10 000 francs, il ne peut etre paye que par cheque barre ou virement. Ces dispositions ne sont pas propres aux associations. Tout salaire mensuel egal ou inferieur a 10 000 francs doit etre paye en especes au salarie qui le demande. Les entreprises ou les associations peuvent donc, sauf demande contraire expresse du salarie, effectuer le paiement des salaires inferieurs a 10 000 francs par cheque barre ou virement. Mais il ne peut etre question de fixer des regles plus rigoureuses pour les seules associations.

Données clés

Auteur : M. Kert Christian

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 25 mars 1996

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