Question écrite n° 18658 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Dominati Laurent
- UDF

M. Laurent Dominati demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, s'il n'estime pas possible de prescrire plus de discernement dans l'utilisation, devenue quasi systematique et ostentatoire, de menottes a l'egard de personnes interpellees ou conduites devant un juge, lorsqu'elles n'ont pas encore ete mises en examen. Ne considere-t-il pas, du fait de la publicite dont elles sont entourees, que ces mesures de contention vont gravement a l'encontre de la presomption d'innocence et qu'elles revetent, en outre, le caractere d'une brimade humiliante lorsque, d'evidence, les fonctionnaires de police ou de gendarmerie n'ont a redouter des personnes dont ils ont la charge aucune tentative de fuite, aucune manifestation d'agressivite envers quiconque ni, eventuellement, aucune pulsion suicidaire qui ne puisse etre instantanement prevenue ou maitrisee ?

Réponse publiée le 5 décembre 1994

Par circulaire en date du 9 mars 1994, les procureurs generaux et les procureurs de la Republique ont ete invites a veiller au respect, par les services de police judiciaire et de gendarmerie, du principe selon lequel lorsque des circonstances ne permettent pas d'eviter la presence de la presse lors des operations de deferement, les fonctionnaires ou militaires charges de l'escorte doivent avoir pour souci, dans le respect des exigences premieres de securite, de proteger l'image et l'identite des personnes mises en cause. Ainsi, le garde des sceaux a demande aux parquets qu'il soit rappele aux forces de l'ordre de s'assurer, conformement a l'article 803 du code de procedure penale, que le port des menottes ou entraves est justifie par la realite des risques de fuite ou du danger presente par la personne deferee, pour autrui ou elle-meme. A cet egard, leur attention a ete particulierement attiree sur la situation des mineurs, des personnes qui se sont constituees prisonnieres ou dont l'age et la sante reduisent la capacite de mouvement et celle des temoins places en garde a vue. Par ailleurs, il a ete souhaite que, lorsque la surveillance ou l'escorte des personnes placees en garde a vue n'est pas assuree par le service enqueteur, celui-ci, sous reserve des contraintes inherentes au deroulement de l'enquete, fasse connaitre par ecrit si le port des menottes est necessaire.

Données clés

Auteur : M. Dominati Laurent

Type de question : Question écrite

Rubrique : Procedure penale

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994

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