Question écrite n° 18681 :
Prets d'installation

10e Législature

Question de : M. Huguenard Robert
- RPR

M. Robert Huguenard appelle l'attention de M. le ministre delegue aux relations avec le Senat, charge des rapatries, sur les conditions d'eligibilite des rapatries, et plus particulierement de ceux mineurs lors du rapatriement, aux CODAIR. L'article 22 de la loi no 94-144 du 31 decembre 1993 dispose d'une suspension des poursuites au benefice de l'ensemble des personnes ayant depose des dossiers a la prefecture - en application de l'article 7 de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives a la reinstallation des rapatries et de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries - ainsi qu'aux personnes pour lesquelles une demande de remise a ete deposee, en application en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et de l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987. Tel est le cas notamment des Francais rapatries mineurs lors du rapatriement qui ont depose un dossier de remise de pret et qui sont donc beneficiaires de l'article 22 precite de suspension des poursuites. Il lui demande en consequence de lui preciser si rentrent bien parmi les beneficiaires prevus au point 1.3 de la circulaire du 28 mars 1994 les Francais rapatries mineurs lors du rapatriement qui sont beneficiaires de l'article 22 de suspension des poursuites, et s'il entend preciser cet aspect dans la circulaire qu'il prevoit d'adresser aux prefets et aux tresoriers-payeurs generaux.

Réponse publiée le 17 octobre 1994

L'honorable parlementaire demande des precisions quant au champ d'application des differentes dispositions recemment adoptees a l'egard des rapatries reinstales, en particulier pour ce qui concerne les enfants de rapatries, mineurs au moment du raptriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents. Dans un premier temps, il s'est agi de proteger les rapatries reinstalles, ce qui a conduit a la reconduction, jusqu'au 31 decembre 1995, du dispositif existant en matiere de suspension des poursuites dont ils etaient beneficiaires jusqu'au 31 decembre 1993 seulement. Il a par ailleurs ete ameliore, puisqu'il a elargi cette mesure de protection aux personnes pour lesquelles une demande de remise n'avait pas encore fait l'objet d'une decision definitive au 31 octobre 1993. Tel a ete le double objet de l'article 22 de la loi no 93-144 du 31 decembre 1993. Le champ de ce dispositif, proroge depuis 1989, est necessairement large puisqu'il vise l'ensemble des personnes, qu'il s'agisse de rapatries ou d'enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents, qui ont depose un dossier en prefecture en vue de beneficier d'une mesure de remise ou d'un pret de consolidation, au titre de differentes legislations anterieures relatives aux rapatries. Dans un second temps, apres avoir cerne de la maniere la plus precise possible la population des rapatries reinstalles en difficulte qu'il convenait d'aider parce qu'ils n'avaient pas beneficie pleinement des dispositifs anterieurs, une nouvelle procedure a ete mise en place. C'est l'objet du decret no 92-245 et de la circulaire du 28 mars 1994. Ces textes ont fixe des criteres d'admission au nouveau dispositif precis et distincts de ceux prevus par l'article 22 precedemment evoque. Les beneficiaires doivent presenter les caracteristiques suivantes : 1) Ils apartiennent a la liste des beneficiaires de la mesure des prets instituee par l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 decembre 1986 et l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 et de la mesure de consolidation des dettes prevues par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; il convient de souligner que l'article 44 susvise designe explicitement, en son paragraphe 1, les enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents. 2) Ils rencontrent de graves difficultes economiques et financieres les rendant insolvables et incapables de faire face a leur passif. 3) Ils n'ont pas beneficie pleinement des procedures en faveur des rapatries ou des entreprises en difficulte (notamment remise de prets, consolidation, aides aux entreprises industrielles ou agricoles en difficulte...). Il apparait que les deux dispositifs, a savoir d'une part l'article 22 de la loi du 31 decembre 1993 et d'autre part le decret et la circulaire du 28 mars 1994, ont des champs d'application differents : l'admission par l'autorite judiciaire au benefice de l'article 22 de la loi du 31 decembre 1993 ne prejuge en rien de la decision de l'instance administrative que constitue la commission departementale d'aide aux rapatries reeinstalles (CODAIR), en ce qui concerne la recevabilite d'un dossier. En sens inverse, le depot d'un dossier aupres de la CODAIR n'emporte pas necessairement le benefice de la suspension des poursuites, cette commission n'etant pas visee par l'article 22 precite. Il importe cependant de souligner que les dossiers des enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents, qui rencontrent des difficultes et n'ont pas beneficie pleinement des dispositifs anterieurs sont eligibles aux mesures mises en place par le decret et la circulaire du 28 mars 1994.

Données clés

Auteur : M. Huguenard Robert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatries

Ministère interrogé : rapatriés

Ministère répondant : rapatriés

Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 17 octobre 1994

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