Question écrite n° 18703 :
AGIRC

10e Législature

Question de : M. Langenieux-Villard Philippe
- RPR

M. Philippe Langenieux-Villard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur un accord AGIRC concernant les pensions de reversion accordees aux veuves. En effet, selon ce texte, il apparait que les pensions ne seront versees a taux plein aux veuves que si elles ont atteint l'age de 60 ans lors du deces du cadre retraite et que seule une pension minoree leur sera versee pour le restant de leur vie si jamais elles ont subi leur veuvage entre 50 et 60 ans. Certains cadres ont pris leur decision de retraite alors que ce parametre n'existait pas, se fondant sur l'ancien accord qui disposait que la pension etait versee a taux plein a la veuve du retraite des lors qu'elle avait 50 ans. Le nouveau texte ayant une application retroactive, cette situation peut etre prejudiciable a certaines personnes qui auraient pris leur decision de retraite en fonction de la securite qu'induisait l'ancien texte. Aussi, il lui demande de lui preciser dans quelle mesure des solutions palliatives pourraient etre envisagees pour eventuellement reparer le prejudice subi.

Réponse publiée le 14 novembre 1994

L'honorable parlementaire attire l'attention sur le relevement de l'age auquel les veuves pourront beneficier de la pension de reversion fixe par l'accord du 9 fevrier 1994 relatif au regime de retraite des cadres. Cet alignement de l'age d'obtention de la pension de reversion pour les hommes et les femmes a ete decide par les partenaires sociaux, responsables du regime des cadres et notamment de son equilibre financier a terme, lesquels devaient faire face a une situation financiere particulierement degradee. Cette mesure va dans le sens des decisions recentes de la Cour de justice de la Communaute europeenne relatives a l'egalite de traitement entre les hommes et les femmes dans les regimes professionnels de retraite. Les regles des regimes complementaires sont librement negociees, arretees et revisees par les partenaires sociaux. Ce role des pouvoirs publics se borne a verifier la legalite des dispositions des accords a l'occasion de leur extension et de leur elargissement et a autoriser les institutions dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la securite sociale. Les pouvoirs publics ne peuvent intervenir dans le fonctionnement de ces organismes de droit prive, ni modifier ou interpreter les regles regissant les regimes de retraite complementaire qu'ils mettent en oeuvre.

Données clés

Auteur : M. Langenieux-Villard Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 14 novembre 1994

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