Question écrite n° 18724 :
Taxes foncieres

10e Législature

Question de : M. Paillé Dominique
- UDF

M. Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'exoneration de la taxe fonciere sur les proprietes baties, qui semblent, en l'etat actuel, inequitables. En effet, il apparait que les beneficiaires de l'allocation aux adultes handicapes qui sont non imposables et proprietaires de leur residence principale sont exoneres du paiement de ladite imposition. Toutefois, quand elles atteignent l'age de la retraite et perdent leur droit a l'AAH au profit d'une pension de retraite, ces personnes ne peuvent plus pretendre a l'exoneration de la taxe fonciere avant l'age de soixante-quinze ans revolus, bien qu'elles aient ete prealablement titulaires de la carte d'invalidite. Il lui demande son sentiment sur cette legislation inequitable, et les mesures qu'il compte prendre pour ouvrir le droit a l'exoneration en faveur des titulaires de l'AAH devenus retraites, au meme titre que les beneficiaires de l'allocation du Fonds national de solidarite.

Réponse publiée le 27 février 1995

Le degrevement de taxe fonciere sur les proprietes baties prevu a l'article 1390 du code general des impots en faveur des titulaires de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite pour leur habitation principale a ete etendu aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapes des lors qu'ils ne sont pas imposables a l'impot sur le revenu et remplissent les conditions d'habitation ou de cohabitation requises pour beneficier de cet avantage. A compter de 1993, ce degrevement a ete transforme en exoneration par l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 decembre 1991). Le remplacement de l'allocation aux adultes handicapes par une pension de vieillesse ne fait pas perdre le benefice de l'exoneration prevue a l'article 1390 du code general des impots lorsque le montant de la pension accordee a l'interesse n'excede pas celui de l'allocation precedemment octroyee. Dans ce cas, en effet, l'interesse peut solliciter le benefice de l'allocation du fonds national de solidarite ; si ses ressources demeurent encore inferieures a celles dont il disposait anterieurement, il peut percevoir une allocation aux adultes handicapes differentielle, sous reserve bien entendu de remplir les conditions generales d'ouverture a ces allocations. Il reste ainsi titulaire de l'une ou l'autre des allocations ouvrant droit au benefice de l'article 1390 du code precite. Ces dispositions vont dans le sens des preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.

Données clés

Auteur : M. Paillé Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 27 février 1995

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