Question écrite n° 18749 :
Licenciement economique

10e Législature

Question de : M. Gougy Jean
- RPR

M. Jean Gougy appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur une ambiguite de l'application de l'article 43 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, concernant le developpement du travail a temps partiel propose comme une alternative au licenciement pour motif economique. La circulaire 94/22, parue le 28 juin 1994, d'application de cet article indique que la convention d'aide au passage a temps partiel peut etre articulee avec l'abattement des cotisations sociales patronales, vise a l'article L. 322-12 nouveau, paragraphe 1 du code de travail. Mais ce texte fait reference a des situations ou, dans le cadre d'une procedure collective de licenciement pour motif economique, les salaries acceptent la transformation de leur contrat de travail a temps complet en emploi a temps partiel. Dans l'hypothese ou l'entreprise concernee engage une procedure de licenciement pour motif de licenciement economique d'un seul salarie, la procedure collective n'etant pas evoque, l'entreprise ne beneficiera pas de cette mesure d'abattement alors que, selon le paragraphe 2 de la circulaire susvisee, elle pourra conclure une convention d'aide au passage a temps partiel en cas de menace de licenciement individuel des lors que son effectif est inferieur a dix salaries. Ainsi, il resulte de ses textes des differences de traitement des alternatives proposees aux entreprises en vue d'eviter des procedures de licenciement economique, d'autant plus importantes selon la taille et l'effectif de l'entreprise concernee, alors que le cumul de ces deux mesures se ferait en tout etat de cause sous le controle de l'Etat par le biais des conclusions des conventions de passage a mi-temps. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.

Réponse publiée le 19 décembre 1994

L'honorable parlementaire a attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme que peut poser aux entreprises, notamment celles de moins de dix salaries, l'impossibilite d'articuler l'abattement pour passage a temps partiel, pour eviter des licenciements individuels pour motif economique. L'abattement de charges sociales pour passage a temps partiel avait ete cree a l'origine pour que des transformations d'emploi a temps plein en emplois a temps partiel permettent des embauches compensatrices avec maintien du volume d'heure de travail. Il a ete etendu aux situations de plan social, puis par la loi quinquennale aux licenciements collectifs. Il n'a pas ete juge opportun d'etendre l'abattement aux licenciements individuels pour motif economique. En cas de licenciement collectif, la consultation des representants des salaries constitue une certaine garantie quant a la realite du motif economique et aux conditions concretes de passage a temps partiel des salaries, dont le volontariat constitue un point particulierement sensible. La procedure de licenciement individuel, offrant moins de garantie a ce titre, seuls les licenciements concernant au moins deux salaries ont ete retenus dans le champ de l'abattement. Il convient toutefois de noter qu'a defaut de beneficier de l'abattement de cotisations, les entreprises de moins de dix salaries qui concluent une convention d'aide au passage a temps partiel pour un salarie, peuvent beneficier de taux d'intervention de l'Etat tres favorables, puisqu'ils peuvent aller jusqu'a 80 p. 100 du montant de l'allocation versee au salarie.

Données clés

Auteur : M. Gougy Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Licenciement

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 19 décembre 1994

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