Redevance
Question de :
M. Jacquat Denis
- UDF
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du budget sur les termes de l'article premier du decret no 92-304 du 30 mars 1992 modifie relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, qui dispose que « tout detenteur d'un appareil recepteur de television ou d'un dispositif permettant la reception de la television est assujetti a une redevance pour droit d'usage ». Il s'avere cependant que ces appareils sont utilises aux seules fins de formation dans certains secteurs professionnels (les auto-ecoles, par exemple). La seule detention d'un appareil, et non pas l'utilisation exclusivement professionnelle de celui-ci, etant prise en compte dans l'assujettissement a la redevance, il parait donc que les secteurs d'activite ayant recours, souvent de facon indispensable, a ce type de materiels sont penalises. Ainsi, de ce point de vue, conviendrait-il de reexaminer les dispositions visees.
Réponse publiée le 19 décembre 1994
Le decret no 92-304 du 30 mars 1992 modifie relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television a assis la redevance audiovisuelle sur la detention d'un appareil recepteur de television. La prise en compte de la notion a des fins professionnelles preconisee par l'honorable parlementaire poserait des difficultes en matiere de controle des personnes et organismes assujettis a la redevance. Au-dela de cet aspect purement technique, se pose egalement une question d'equite lorsqu'il s'agit d'equipements a usage mixte, a la fois prive et professionnel. Enfin, l'extension du champ de l'exoneration selon un critere aussi large entrainerait une diminution significative des recettes du secteur audiovisuel public. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisage de modifier l'assiette actuelle de cete taxe parafiscale.
Auteur : M. Jacquat Denis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Television
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 3 octobre 1994
Réponse publiée le 19 décembre 1994