Cheques
Question de :
M. Guyard Jacques
- SOC
M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les diverses interpretations formulees par les huissiers ou les cabinets de recouvrement en matiere de recouvrement de cheques sans provision. En effet, l'article 32 de la loi no 91-1382 du 9 juillet 1992 precise qu'en aucun cas le creancier ne peut mettre a la charge du debiteur les frais qu'il aurait pu engager pour recouvrer amiablement sa creance, que ce soit personnellement, par l'intermediaire d'un huissier ou d'une societe de recouvrement. Cependant, contrairement a l'esprit de la loi, le decret-loi de 1935 en son article 45 prevoit, d'une part, que le porteur peut reclamer a celui contre lequel il exerce un recours, le montant du cheque non paye, les interets a partir du jour de la presentation dus au taux legal, ainsi que les autres frais. D'autre part, le projet de loi du 30 decembre 1991, relatif a la securite des cheques, examine par le Senat precisait : « les frais du porteur du cheque devaient etre supportes par le tireur du cheque ». En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser si le creancier ou son representant peuvent reclamer des frais supplementaires pour recouvrer amiablement les cheques sans provisions.
Auteur : M. Guyard Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 juin 1993
Réponse publiée le 16 août 1993