Maires
Question de :
M. Borotra Franck
- RPR
M. Franck Borotra attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ambiguite existante quant a la certification des documents comptables etablis par les commercants. En effet, la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et tout particulierement le decret no 83-1020 du 20 novembre 1983, relatifs aux obligations comptables decrivant les procedures et l'organisation comptables, prevoient que ces documents sont cotes et paraphes par le greffier du tribunal de commerce ou, le cas echeant, par le tribunal de grande instance. En se referant a ces textes, le maire n'aurait donc plus competence pour effectuer cette procedure. Par contre, l'article 143-2 du code du travail dans son avant-dernier alinea dispose que le livre de paie peut etre vise soit par le juge du tribunal d'instance, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint. En consequence, au vu de ces textes, il lui demande, d'une part, si le maire est toujours tenu de coter et parapher ces documents et, d'autre part, si le livre de paie se revele etre un document comptable au sens des textes legislatifs et reglementaires de 1983 precites.
Auteur : M. Borotra Franck
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 juin 1994
Dates :
Question publiée le 7 juin 1993
Réponse publiée le 13 juin 1994