HLM
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson expose a M. le ministre du logement qu'un office d'HLM envisage de confier a un cabinet de recouvrement, qui lui est donc exterieur, le soin de recuperer ses loyers impayes qui representent des sommes tres importantes. Cet organisme souhaiterait avoir des precisions en ce qui concerne la possibilite pour un etablissement public a comptabilite publique de faire recouvrir ses creances par un tiers car cette procedure semble faire l'objet d'interpretations diverses. Aux termes de la loi no 55-366 du 4 avril 1955 (art. 38) « toute action portee devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant a faire declarer l'Etat creancier... pour des causes etrangeres a l'impot et au domaine doit, sauf exception prevue par la loi, etre intentee a peine de nullite par l'agent judiciaire du Tresor public ». D'autre part, l'article II du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 dispose que « les comptables publics sont seuls charges de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes ». L'article 14, du meme texte, prevoir que « les comptables publics peuvent deleguer leurs pouvoirs a un ou plusieurs mandataires ayant qualite pour agir en leur nom et sous leur responsabilite ». Enfin, a l'article 18, il est dit que « les regisseurs peuvent etre charges pour le compte des comptables publics d'operation d'encaissement... ». Si en vertu de la loi du 3 avril 1955 et de l'article II du decret de 1962, applicables a tous les organismes a comptabilite publique, le recouvrement des recettes de ces organismes ne peut etre realise qu'au nom du comptable public, il resulte de l'article 14 du meme decret que ce dernier peut deleguer sous sa responsabililte l'exercice de cette mission a tout mandataire en ayant la qualite. Par delegation on entend donc realisation de toutes taches materielles afferentes au recouvrement. Mais la definition de la qualite du mandataire n'est pas precisee. Il lui demande, compte tenu de ce qui precede, si ce mandataire se limite aux seuls regisseurs vises a l'article 18, s'il est possible de connaitre les conditions dans lesquelles sont designes les « mandataires ayant qualite pour agir » au nom et sous la responsabilite des comptables, et qui sont, ou qui peuvent etre ces mandataires. Il souhaiterait egalement savoir si ces procedures sont propres aux organismes publics a comptabilite publique et ce qu'il en est des organismes a comptabililite commerciale tels que les OPAC.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 7 juin 1993
Réponse publiée le 30 août 1993