Regime de rattachement
Question de :
M. Rossi André
- UDF
M. Andre Rossi interroge M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a propos de l'article 19 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que tous les membres de la nouvelle profession d'avocat, salaries ou non salaries, sont affilies d'office a la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF), a l'exception des avocats salaries qui, avant la date d'entree en vigueur de ladite loi, exercaient en tant que salarie la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du regime des salaries. Cette derogation ne mentionne pas les juristes salaries des cabinets d'avocats. Or, ceux-ci, pour pouvoir continuer a exercer leur activite professionnelle, devront, d'ici a la fin de l'annee 1993, devenir avocat salarie, en raison du monopole de la redaction d'actes instaures egalement par cette loi. Ne doit-on pas considerer que la derogation prevue par le legislateur en cet article 19 vise les avocats salaries qui, anterieurement a la date d'entree en vigueur de la loi, exercaient leur activite professionnelle non seulement au sein des cabinets de conseil juridique, mais aussi au sein des cabinets d'avocats ? Dans le cas contraire, on penaliserait gravement une categorie professionnelle, celle des juristes salaries de cabinets d'avocats, pouisqu'actuellelment ceux-ci sont affilies a la CNAVTS (pension de retraite a taux plein n'est acquise qu'apres 150 trimestres de carriere), CREPA (article 14, indemnite de fin de carriere n'est acquise qu'apres 20 ans de carriere) et CRIC et que, faute d'assimilation, ils seront de plein droit affiliees a la CNBF, perdant ainsi pour partie le benefice des cotisations deja versees par eux a la CNAVTS, CREPA et CRIC, et obliges de cotiser, parfois a fonds perdus pour certains d'entre eux, a la CNBF, caisse qui ne verse de pension a taux plein qu'apres quinze ans d'anciennete, et cela alors que, tant au niveau ds diplomes, que de l'aptitude professionnelle et de l'exercice de l'activite professionnelle, il n'y avait aucune difference entre anciens salaries des conseils juridiques et anciens salaries des cabinets d'avocats de s'inscrire sur la liste des conseils juridiques, les professions avocat et conseil juridiques etant incompatibles. La non possibilite pour les juristes salaries des cabinets d'avocats, contraints de s'inscrire sur la liste des avocats salaries, de rester affilies a leurs actuelles caisse de retraite, qui sont celles de l'ensemble du personnel salarie des cabinets d'avocats, ne serait-elle pas au surplus en contradiction avec l'article L 732-4 du code de la securite sociale ?
Auteur : M. Rossi André
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 juin 1993
Réponse publiée le 23 août 1993