Question écrite n° 2392 :
Conditions d'attribution

10e Législature

Question de : M. Legras Philippe
- RPR

M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le probleme de la proportionnalite des prensions militaires d'invalidite. Il lui rappelle a cet egard les dispositions de l'article 4 du code des pensions militaires d'invalidite qui stipule : « Les pensions sont etablies d'apres le degre d'invalidite. Sont prises en consideration les infirmites entrainant une invalidite egale ou superieure a 10 p. 100. Il est concede une pension : 1. Au titre des infirmites resultant de blessures, si le degre d'invalidite qu'elles entrainent atteint ou depasse 10 p. 100 ; (...) 2. Au titre d'infirmites resultant exclusivement de maladie, si le degre d'invalidite qu'elles entrainent atteint ou depasse 30 p. 100 en cas d'infirmite unique (...) ». En effet, pour obtenir une pension militaire d'invalidite resultant exclusivement de maladie, un ancien combattant doit se voir reconnaitre un taux d'invalidite au moins egal a 30 p. 100, ce qui n'est pas toujours le cas. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de retablir une proportionnalite constante, ce qui aurait pour effet de lisser la progression en evitant l'effet de seuil dommageable aux pensionnes et repondrait ainsi aux voeux de nombreux anciens combattants.

Données clés

Auteur : M. Legras Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pensions militaires d'invalidite

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Dates :
Question publiée le 21 juin 1993
Réponse publiée le 11 octobre 1993

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