Question écrite n° 2484 :
Benefices agricoles

10e Législature
Question signalée le 16 mai 1994

Question de : M. Cazalet Robert
- UDF

M. Robert Cazalet attire l'attention de M. le ministre du budget sur les interrogations suscitees par l'interpretation des dispositions fiscales applicables aux stocks a rotation lente. L'article 72 B du code general des impots stipule que les exploitants agricoles soumis au regime reel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'a la vente de ces biens a la valeur determinee a la cloture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont ete portes en stock. La valeur des produits ou d'animaux detenus en stock depuis plus d'une annee a la date de l'effet de l'option demeure inchangee jusqu'a la vente de ces biens. Ce texte va dans le sens d'un allegement de la fiscalite agricole et a pour objet d'instituer un systeme specifique d'evaluation des stocks en matiere de benefices agricoles pour tenir compte des particularites propres aux productions agricoles a cycle long. La viticulture est directement concernee par ce dispositif complete par plusieurs instructions administratives qui precisent, notamment, que les frais d'entretien et de conservation des stocks engages apres la date du blocage des stocks sont immediatement deductibles des benefices. Les viticulteurs considerent que l'efficacite de ce dispositif implique que le cout du conditionnement du vin, les frais de traitement en cours du cycle de vieillissement necessaire a sa maturite et a la conservation du produit, inherents a la matiere, doivent pouvoir etre deduits fiscalement dans l'annee de leur realisation et non dans l'exercice de commercialisation des productions. Il est etonnant que l'on considere que les frais de nourriture des animaux puissent etre directement passes en charge au cours des exercices posterieurs au blocage, et que les frais de mise en bouteille, aussi indispensable au vin que la nourriture peut l'etre aux animaux, ne beneficient pas des memes avantages. Il apparait donc legitime que les frais de mise en bouteille qui interviennent apres la date de blocage de la valeur des stocks puissent etre admis au titre des frais generaux de l'annee de leur realisation et immediatement deductibles des benefices. Il lui demande de bien vouloir l'informer de la position de l'administration fiscale sur ce point, et s'il envisage de prendre des mesures dans le sens souhaite par les exploitants viticoles.

Données clés

Auteur : M. Cazalet Robert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 mai 1994

Dates :
Question publiée le 21 juin 1993
Réponse publiée le 23 mai 1994

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