Question écrite n° 256 :
Age de la retraite

10e Législature

Question de : M. Rochebloine François
- UDF

M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur le dossier des agents des services de tri des PTT qui ne reunissent pas les quinze ans de service actif exiges pour pouvoir beneficier a 55 ans des dispositions de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires. Il lui demande s'il n'est pas envisageable, compte tenu du nombre relativement reduit des personnes concernees, de reconduire les mesures prevues par l'article 20 de la loi de finances rectificative (no 75-1242) du 27 decembre 1975 leur permettant de prendre en compte le temps de travail effectue en centre de tri avant 1975.

Réponse publiée le 7 juin 1993

Aux termes des dispositions de l'article L. 24 paragraphe 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accomplis au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste, ont ete classes dans la categorie B ou active sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes, peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin a compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, pendant une periode transitoire et jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions dans les services consideres pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractere provisoire, la date du 1er janvier 1992 a permis aux titulaires des emplois classes en service actif depuis le 1er janvier 1975 justifiant de la condition requise de quinze ans de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires.

Données clés

Auteur : M. Rochebloine François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur

Ministère répondant : industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur

Dates :
Question publiée le 26 avril 1993
Réponse publiée le 7 juin 1993

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