Hypotheques
Question de :
Mme Roig Marie-José
- RPR
Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 2123 du code civil qui stipule que : l'hypotheque judiciaire resulte des jugements soit contradictoires, soit par defaut, definitifs ou provisoires en faveur de celui qui les a obtenus. Elle resulte egalement des decisions arbitraires revetues de l'ordonnance judiciaire d'execution ainsi que des decisions judiciaires rendues en pays etranger et declarees executoires par le tribunal francais. Sous reserve du droit pour le debiteur de se prevaloir soit en cours d'instance, soit a tout autre moment des dispositions des articles 2161 et suivants, le creancier qui beneficie d'une hypotheque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement a son debiteur, sauf a se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les memes reserves, prendre des inscriptions complementaires sur les immeubles entres par la suite dans le patrimoine de son debiteur. Ce texte n'a pas ete modifie par l'evolution legislative recente du 8 juillet 1991, qui pourtant a abroge les articles 2092-1, 2092-2 et les premier et troisieme alineas de l'article 2092-3 du code civil, dont les dispositions etaient tres voisines de l'article 2123. Elle voudrait savoir si, des lors que l'on dispose d'un jugement, l'inscription de l'hypotheque judiciaire valable pour dix ans peut se faire directement ou, au contraire, s'il faut faire application des articles 250 et suivants du decret du 31 juillet 1992, qui sont beaucoup plus astreignantes ?
Auteur : Mme Roig Marie-José
Type de question : Question écrite
Rubrique : Suretes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 21 juin 1993
Réponse publiée le 2 août 1993